CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01020_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202259 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B, représenté par Me Oloumi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Nice du 8 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ni l'arrêté préfectoral ni les premiers juges ne motivent leur décision au regard de son insertion professionnelle ; - la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation actuelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, qui a précisé que " si M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2017 et qu'il travaille bénévolement et de manière ininterrompue depuis mars 2018 dans une association, () " a tenu de compte de l'insertion professionnelle du requérant au point 4 du jugement attaqué pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 4. Il ressort des termes même de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a visé les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné que l'intéressé avait déclaré être entré en France en 2017, a précisé sa situation personnelle et familiale en indiquant qu'il était célibataire et sans enfant, et a également examiné sa situation professionnelle en indiquant qu'il ne justifiait d'aucun élément attestant d'une perspective réelle d'embauche, ni d'aucun élément attestant d'une activité professionnelle, et qu'il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative. Dès lors, le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé l'arrêté en litige. La circonstance que les motifs de fait prennent la forme de cases cochées parmi une liste de motifs, outre qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdise une telle pratique, ne révèle à elle seule ni une motivation insuffisante, ni un examen incomplet de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 6. M. B se prévaut à nouveau devant la cour que les activités bénévoles qu'il exerce depuis plus de trois ans démontrent son insertion dans la société, produisant à ce titre la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée au préfet par courrier du 23 novembre 2021 et qui fait état de ces activités. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 janvier 2018, et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 mai 2018. Les pièces produites en première instance établissent qu'il est bénévole au sein de l'association MIR depuis mars 2018, participant à la préparation et à la distribution des repas aux plus démunis trois fois par semaine, et faisant également partie de l'équipe de l'épicerie sociale depuis octobre 2019, et qu'il est titulaire d'un diplôme du volontaire missionnaire des banlieues obtenu le 30 juin 2018. De nombreuses attestations indiquent également qu'il est très impliqué dans ses activités bénévoles. Toutefois, ces éléments ne permettent à eux seuls d'établir une insertion-socioprofessionnelle significative. Si M. B se prévaut également d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour travailler au sein de l'épicerie sociale de l'association MIR du 17 mars 2022, celle-ci est postérieure à la date de l'arrêté en litige et reste ainsi sans incidence sur sa légalité. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Si M. B soutient en outre que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a vécu dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales, jusqu'à l'âge de 53 ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 4 octobre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01020_20231004
Données disponibles
- Texte intégral