TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202264_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 25 juillet 2022 portant refus de séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - son illégalité s'évince de celle entachant la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulangé, rapporteur ; - et les observations de Me Jeandon, avocat, représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2022 a été produite pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1998 et de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France le 15 juillet 2017. Par un arrêté qui lui a été notifié le 22 juin 2021 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy par jugement du 14 octobre 2021, le préfet des Vosges a refusé le séjour en France de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une demande du 13 avril 2022, l'intéressé a de nouveau sollicité le séjour en France en arguant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par l'arrêté contesté du 25 juillet 2022, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé passé ce délai. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, selon l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Et selon l'article L. 412-1 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. Pour refuser le séjour en France à M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas du visa de séjour visé à l'article L. 412-1 de ce même code et dont la possession, en vertu de cet article, s'avère nécessaire pour la première délivrance d'une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet des Vosges a pu refuser le séjour en France de M. A sur ce fondement, faute pour l'intéressé de disposer d'un visa de long séjour. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 7. Pour refuser le séjour en France à M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas être entré en France de manière régulière. Dans le cadre de sa requête, M. A ne justifie effectivement pas de son entrée régulière sur le territoire français. C'est dès lors à bon droit que le préfet des Vosges, qui ne remet pas en cause la réalité de la vie commune du couple qu'il forme avec son épouse, a pu lui refuser le séjour en France sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour M. A d'établir une entrée régulière en France. 8. En dernier lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision du préfet des Vosges lui refusant le séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision précédente. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, P. BoulangéLe président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202264
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202264_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel