TA64Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDAPrt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA
TA64 · Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202264_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. G D, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la préfete de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer à la préfecture de région en vue de son placement en procédure d'asile normale, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert ;
-elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été précédée d'un entretien individuel préalable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, sauf à démontrer qu'il lui a été remis, dans une langue qu'il comprend, les brochures d'information prévues à cet article ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 quant au respect des délais impartis de reprise en charge et des modalités de saisine ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été livré à lui-même en Autriche, les autorités ne l'ayant pas assisté ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'annulation de la décision de transfert implique nécessairement qu'il soit placé en procédure d'asile normale et qu'il soit donc convoqué à cet effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés.
M. D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2022 à 10 heures 30, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de M. Clen, magistrat désigné.
- les observations de Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. D, qui insiste sur le défaut d'examen réel et sérieux développé dans les écritures, reprend les éléments visant à démontrer l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie qui justifieraient à elles seules l'annulation de la décision attaquée, rappelle que ces défaillances peuvent en outre conduire la France à décider d'examiner elle-même la demande d'asile de l'intéressé alors qu'il présente en sus des problèmes de santé.
La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan, entré irrégulièrement en France le 25 avril 2022, a présenté une demande d'asile le 16 mars suivant sur le territoire français. Il a été procédé au relevé de ses empreintes digitales. Les recherches entreprises sur le fichier européen EURODAC à partir de ce relevé ont révélé que ses empreintes étaient identiques à celles saisies, le 29 novembre 2021, par les autorités bulgares et le 8 février 2022 par les autorités autrichiennes. Les autorités bulgares et autrichiennes ont été saisies, le 29 avril 2022, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013 susvisé et les autorités bulgares ont donné leur accord implicite le 14 mai 2022, notifié le 23 mai 2022. La préfète de la Gironde a alors édicté le 28 septembre 2022 un arrêté portant remise de M. D aux autorités bulgares en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022, la préfète de la Gironde a consenti à Mme C F, adjointe au chef du bureau de l'asile et du guichet unique, une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel figurent les articles L. 572-1 et L. 572-7 relatifs aux décisions de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée le jour de l'adoption de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ", la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Bulgarie et une autre demande en Autriche, ce qui a conduit les autorités françaises à formuler, sur le fondement de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013, une demande de prise en charge de l'intéressé auprès de ces deux Etats, et que les autorités bulgares ont implicitement accepté sa prise en charge le 14 mai 2022. L'arrêté précise également que M. D a été invité à présenter ses observations le 21 mars 2022 quant à un éventuel transfert vers la Bulgarie ou l'Autriche, qu'il ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013, qu'il ne se prévaut pas d'une vie privée et familiale stable en France et que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Bulgarie ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D au regard des éléments dont elle disposait à la date de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 21 mars 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de police de Paris, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue pachto. Ces documents comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. La réception de la remise en main propre comporte la mention selon laquelle l'intéressé comprend ou qu'il est supposé comprendre les brochures remises et a été signé par ses soins. Enfin, le résumé de l'entretien individuel indique que l'intéressé a déclaré avoir compris tous les termes de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositons doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été réalisé le 21 mars 2022 en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration, joint par téléphone. M. D a signé le résumé de l'entretien individuel sans aucune réserve, ce qui suffit à établir que l'entretien a été mené par le biais d'un interprète et en présence d'un agent qualifié de la préfecture de police de Paris. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser qu'il n'aurait pas été mis à même de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier de l'entretien individuel doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " (). 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ".
10. M. D soutient qu'il n'est pas justifié que la demande de reprise en charge adressée par la préfète de la Gironde aux autorités bulgares aurait été formulée dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du résultat positif Eurodac prévu par l'article 23 du règlement du 26 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que le préfet de police de Paris a entrepris des recherches sur le fichier européen Eurodac le jour même du dépôt de la demande d'asile de M. D, le 16 mars 2022, et que les autorités françaises ont saisi, le 29 avril 2022, les autorités bulgares dans le délai de deux mois prévu au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 et que ces dernières ont accepté la demande de reprise en charge par décision implicite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article 23 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ".
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En outre, la Bulgarie demeure un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
13. Le requérant produit un récit détaillé selon lequel il aurait été maltraité ou sous-alimenté et aurait subi de la part des autorités bulgares des traitements inhumains et dégradants lors de l'examen de sa demande dans ce pays et soutient qu'il existait à la date de l'arrêté litigieux des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Bulgarie. Toutefois, M. D n'établit pas, en se référant aux rapports généraux des Nations-Unies des mois de septembre et novembre 2021, au rapport d'Amnesty International pour l'année 2021 et au rapport de Human Rights Watch du 26 mai 2022, l'existence de défaillances en Bulgarie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que ces autorités n'évalueraient notamment pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, l'existence d'un risque personnel, réel et avéré, que l'intéressé subisse dans son pays des traitements humains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les pièces produites par M. D ne permettent pas d'établir qu'il existerait, à la date de l'arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, de nature à renverser cette présomption. Il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'une suite aurait été donnée à la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2018 adressée aux autorités bulgares par la commission européenne relativement à la procédure d'asile, dont le requérant se prévaut. Les déclarations du requérant selon lesquelles il aurait été maltraité et frappé en Bulgarie ne figurent pas dans le résumé de son entretien individuel et ne sauraient suffire à révéler un défaut d'examen par le préfet des risques de traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux auxquels son transfert dans ce pays l'exposerait. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ne peut également qu'être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
15. Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. M. D soutient qu'il a été victime de violences policières en Bulgarie, que lors de son arrivée dans ce pays, il a été déshabillé et frappé, a été contraint d'y déposer sa demande d'asile sans l'assistance d'un interprète puis a été enfermé en situation de promiscuité, période durant laquelle il a été battu et mal nourri. Toutefois, il ne le démontre toutefois pas et n'établit pas de défaillances systémiques au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 précité en Bulgarie. Le requérant n'établit pas davantage que les autorités bulgares sont, à la date de la décision en litige, dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que l'examen de sa demande d'asile en Bulgarie l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Dans le cadre de cet examen, il résulte de l'économie générale du régime d'asile européen commun que ces autorités sont présumées mettre en œuvre un standard de protection équivalent à celui mis en œuvre par les autorités nationales. Par ailleurs, la circonstance alléguée que le taux d'admission au statut de réfugié de demandeurs d'asile afghans serait plus faible en Bulgarie que dans d'autres pays de l'Union européenne ne saurait établir l'existence d'une discrimination à l'accès au statut de réfugié par les autorités bulgares en raison de la nationalité de M. D. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a indiqué que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. D ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ". Ces mentions sont de nature à établir que la préfète de la Gironde n'a pas écarté la faculté offerte par les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et qu'elle a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou que la préfète de la Gironde aurait, en édictant l'arrêté contesté, et donc en s'abstenant de faire usage de la clause d'examen discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
18. D'une part, M. D soutient que son transfert en Bulgarie, l'expose à un risque de retour en Afghanistan où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, la mesure prononçant son transfert vers la Bulgarie n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit éloigné à destination de l'Afghanistan. La Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités bulgares sont seules responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par M. D dans ce pays. Il appartient ainsi exclusivement à ces autorités d'apprécier la réalité des risques encourus par l'intéressé en cas de retour forcé dans son pays d'origine. En particulier, il n'est pas établi que les autorités bulgares n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. D, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan.
19. D'autre part, si le requérant fait valoir en outre que le taux d'admission au statut de réfugié de demandeurs d'asile afghans serait plus faible en Bulgarie que dans d'autres Etats membres M. D ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Bulgarie dans la procédure d'asile, ni qu'il ne pourrait faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux pour solliciter des autorités bulgares le réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. D en Bulgarie entraînerait un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il soutient qu'il aurait subi des violences physiques et morales lors de son séjour en Bulgarie et produit, à l'appui de ses allégations, un certificat médical du 17 octobre 2022 postérieur à son placement en procédure Dublin, ce certificat relatif à la prescription de somnifères ou de paracétamol est insuffisamment circonstancié pour établir la réalité des mauvais traitements allégués et le stress post traumatique grave allégué. Au demeurant, M. D n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bulgarie ou en Afghanistan. Dans ces conditions, il n'appartenait pas à la préfète de la Gironde de s'assurer auprès des autorités bulgares des conditions de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a entachée la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé le transfert de M. D aux autorités bulgares doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et à la préfète de la Gironde.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
H.CLEN
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. E
N°2202264Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA
- Formation
- Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202264_20221024
Données disponibles
- Texte intégral