TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202265_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, l'association Centre national d'enseignement agricole par correspondance (CNEAC) et son président, M. C D, représentés par Me Monpion, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 224/2022 du 13 juin 2022, par lequel la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a prononcé la fermeture du CNEAC à compter du 8 juillet 2022 et interdit à M. D de diriger et d'enseigner pendant une durée d'un an à compter de cette même date ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence à statuer est remplie en l'espèce, dès lors que la fermeture de l'établissement entraîne, non seulement une perte immédiate et sans préavis d'emplois pour les 16 salariés dudit établissement, ainsi qu'une perte de formation pour un effectif global de 800 à 1 000 apprenants, mais contraint également l'association, titulaire d'un bail professionnel ne pouvant être résilié avant l'expiration d'un délai de six mois, à s'acquitter du paiement d'un semestre de loyers alors qu'il ne disposera plus d'aucune ressource ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : * en ce qui concerne la légalité externe : - cet arrêté est entaché de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; ces vices de procédure sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le CNEAC et le directeur du CNEAC d'une garantie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait tant en raison de l'absence d'indication du sens de l'avis rendu par le CAEN - alors que la consultation de ce conseil constitue une formalité procédurale obligatoire - qu'en raison de l'évocation par la rectrice de non-conformités remontant à 2020, pour lesquelles l'ensemble des justificatifs requis ont été produits par courrier du 16 septembre 2021 ; * en ce qui concerne la légalité interne : - l'arrêté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation : ils ont transmis l'ensemble des pièces actualisées permettant de lever les non-conformités relevées lors de la mission pédagogique qui a eu lieu du 26 au 28 août 2020, ainsi que la copie du rapport de la visite de contrôle de la commission sécurité du 23 juin 2021 ; ces pièces n'ont pas été instruites ; les enseignants du centre ont un niveau de qualification équivalent à celui exigé pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants conformément aux dispositions de l'article R. 444-11 du code de l'éducation ; - l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de droit : les articles L. 444-11 et L. 444-8 du code de l'éducation et L. 6353-1 du code du travail ne prévoient pas que le contrat d'enseignement doit mentionner le caractère et la périodicité des travaux de nature dans chaque discipline, ou les tarifs " toutes charges comprises ", ni n'imposent d'adjoindre en annexe un plan d'études ; la sanction de la non-conformité visée par l'article L. 6353-4 du code du travail est la nullité du contrat de formation et non l'interdiction de diriger et d'enseigner ou la fermeture d'établissement ; le contrat de formation professionnelle du CNEAC est conforme aux prévisions des articles L. 6 353-3 à L. 6353-7 du code du travail ; ni l'article R. 444-8 du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que les clauses figurant en fin d'exemplaire du contrat de formation soient reproduites en caractère gras ; l'absence de reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 444-8 du code de l'éducation, ainsi que l'irrégularité des conditions de paiement des formations imposées aux familles ou l'insuffisance des conditions de résiliation du contrat d'engagement ne peuvent être sanctionnées que par la nullité du contrat ; l'article L. 444-9 du code de l'éducation limite à " un an au plus " la durée des sanctions susceptibles d'être infligées, alors que la fermeture du CNEAC a été ordonnée à titre définitif ; - la fermeture définitive de l'établissement constitue une sanction disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202264, enregistrée le 4 juillet 2022, par laquelle l'association CNEAC et M. D demandent l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022 à 14 heures 00, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de : - Me Saada-Dusart, substituant Me Monpion, avocat de l'association CNEAC et de M. D, qui persiste dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens, - de Mme E et de Mme B, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, qui maintiennent les écritures en défense, - et de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. L'association Centre national d'enseignement agricole par correspondance (CNEAC) exerce une activité d'enseignement privé à distance sous contrôle pédagogique de l'Etat. A la suite d'une mission de contrôle pédagogique conduite par l'inspection agricole du 26 au 28 août 2020, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a, par un arrêté du 13 juin 2022, prononcé, à effet au 8 juillet 2018, la fermeture du CNEAC situé à Argenton-sur-Creuse (Indre), et infligé à M. D, directeur de l'établissement et président de l'association, une interdiction de diriger et d'enseigner pour une durée d'un an. Par leur requête, l'association CNEAC et M. D demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la décision prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de diriger et d'enseigner pour une durée d'un an : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. D, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a prononcé à l'égard de l'intéressé et à compter du 8 juillet 2022 une interdiction de diriger et d'enseigner, pour une durée d'un an. Par suite, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision prononçant la fermeture du CNEAC : S'agissant de la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. En privant l'association CNEAC, sans limitation de durée, de tous bénéfices liés à la scolarité des apprenants du centre, alors qu'elle devra continuer à supporter une partie de ses charges, notamment le versement d'un loyer mensuel de 2 400 euros, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante. Par ailleurs, les faits pris en compte pour prononcer la décision contestée ne sont pas d'une gravité telle qu'un intérêt public devrait être regardé comme faisant obstacle à ce que la suspension de l'exécution de la décision de fermeture en litige soit prononcée. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce. S'agissant de l'existence d'un moyen à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours ne pouvait ordonner la fermeture du CNEAC sans limitation de durée en application des dispositions de l'article L. 444-9 du code de l'éducation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que l'association CNEAC est seulement fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond n° 2202264, de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2022 susvisé, en tant qu'il prononce la fermeture du CNEAC à compter du 8 juillet 2022. Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 juin 2022 susvisé de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, en tant qu'il prononce la fermeture du CNEAC à compter du 8 juillet 2022, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 2202264. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association CNEAC, M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressé au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, Emmanuel A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4525 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202265_20220725
TA4526 février 2025
ORTA_2202264_20250226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2202265_20220725
Données disponibles
- Texte intégral