TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202273_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2202273, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - la procédure instituée par les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : *le préfet devra justifier de l'identité et de la qualité du médecin rapporteur ; *le préfet devra justifier de la date et de l'effectivité de la transmission du rapport ; *le préfet devra justifier que le collège des médecins était bien composé de trois médecins de l'OFII ; *le préfet devra justifier de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ; - le préfet devra produire l'avis pour vérifier qu'il est conforme aux exigences de l'article 6 de l'arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis ; - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est atteint d'un handicap moteur lourd dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical approprié en Guinée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 13 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 27 septembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2202393, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit la communication de son entier dossier relatif à son état de santé ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 CESEDA ; - la procédure a méconnu les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du CESEDA en ce que : *le préfet devra justifier de l'identité et de la qualité du médecin rapporteur ; *le préfet devra justifier de la date et de l'effectivité de la transmission du rapport ; *le préfet devra justifier que le collège des médecins était bien composé de trois médecins de l'OFII ; *le préfet devra justifier de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ; - le préfet devra produire l'avis de l'OFII pour vérifier qu'il est conforme aux exigences de l'article 6 de l'arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis ; - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge des référés n° 2200623 du 11 avril 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est atteint d'un handicap moteur lourd dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical approprié en Guinée ; - à titre subsidiaire, il est fondé à demander la communication de l'entier dossier médical au regard duquel l'OFII s'est prononcé ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 3 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 27 septembre 2023. Vu : - l'ordonnance n°s 2202276, 2202394 du 9 novembre 2022 du juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Neumaier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985, est entré régulièrement en France le 2 octobre 2015 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié à l'expiration de son visa d'un titre de séjour portant la mention étudiant jusqu'au 14 novembre 2018, qui a été renouvelé jusqu'au 19 décembre 2019, avant de bénéficier d'un titre de séjour pour raisons de santé jusqu'au 31 octobre 2021, dont il a sollicité le 6 mai 2022 le renouvellement. Une décision implicite de rejet est née le 6 septembre 2022. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par ses requêtes, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°s 2202273 et 2202393 introduites par M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n° 2202273 : 3. Par l'arrêté contesté du 21 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé un refus explicite à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 6 mai 2022 par M. A, lequel s'est substitué à sa décision implicite de refus née le 6 septembre 2022. Les conclusions de M. A dirigées contre cette dernière décision ont donc perdu leur objet. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2202273. En ce qui concerne la requête n° 2202393 : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en 2015, et a bénéficié depuis lors de titres de séjours régulièrement renouvelés, d'abord en qualité d'étudiant, puis en raison de motifs tenant à son état de santé. M. A, atteint d'un handicap lourd en raison de séquelles paralytiques d'une poliomyélite infantile, fait l'objet en France d'une prise en charge pluridisciplinaire associant un traitement médicamenteux, une rééducation spécialisée en centre de rééducation fonctionnelle ainsi que des aides techniques et humaines au quotidien. Il ressort également des pièces du dossier l'intéressé a obtenu, au titre de l'année scolaire 2018-2019 un master Sciences, technologies et santé mention énergie à l'Université Clermont d'Auvergne, puis, au titre de l'année scolaire 2019/2020, une licence professionnelle en sciences et technologies des énergies renouvelables, mention systèmes électriques à l'institut universitaire technologique de Tarbes, et a fait preuve, durant son cursus universitaire, d'une grande assiduité. Bénéficiaire du dispositif d'alternance inclusive au sein de l'Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle de Berterette à Pau, M. A a été stagiaire au sein d'une société tarbaise exerçant une activité dans le domaine de l'énergie photovoltaïque. Ainsi, M. A a, depuis son arrivée en 2015, déployé de nombreux efforts dans le but de parvenir à une véritable insertion professionnelle en dépit de son handicap. Il ressort également des nombreuses attestations versées au dossier que M. A exerce de nombreuses activités associatives. Bénévole depuis 2021 au sein de l'Association de la fondation étudiante pour la Ville de Tarbes, il est également impliqué depuis décembre 2020 dans le dispositif " habitat inclusif " de l'association APF Handicap France, ainsi que, depuis le deuxième semestre 2021, dans le projet " emploi handicap " mené par la même association. M. A est également adhérent depuis 2021 au Réseau accompagnement solidarité. Plusieurs attestations circonstanciées versées au dossier permettent enfin d'établir que M. A a noué sur le territoire français de nombreuses amitiés, notamment dans le cadre de sa scolarité, de son suivi au sein du centre de rééducation fonctionnelle ou de son activité associative. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, et des efforts importants d'intégration dont il est fait preuve, il y a lieu de considérer, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en refusant de renouveler son titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et en fixant le pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner avant-dire droit la communication du dossier médical du requérant, que la décision du 21 octobre 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer ce titre au requérant, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 13 octobre et 3 novembre 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2202273. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. A un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. A, une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Selvinah Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, Signé L. NEUMAIER La présidente, Signé M. SELLESLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°s 2202273, 2202393
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2202273_20231102
Données disponibles
- Texte intégral