TA80JU3JU3Satisfaction Totale
TA80 · JU3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202279_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2213985 du 5 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par Mme B. Par cette requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature au profit de son signataire ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français ; - pour la même raison, il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination, il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle craint être victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Keravec, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, en soutenant en outre, que la décision attaquée méconnait l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée est mariée à un ressortissant français et que la vie commune n'a pas cessé depuis le mariage. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 1er mai 1982, déclare être entré en décembre 2014 sur le territoire français. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B a épousé un ressortissant français le 5 février 2022 à Beauvais (Oise) et, d'autre part, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'elle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées afin de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur leur fondement et qu'elle ne pouvait en conséquence faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle présente à l'appui de ses conclusions, l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français. 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme B, d'enjoindre à la préfète de l'Oise, territorialement compétente à cette fin, de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Mme B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 13 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police de Paris et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8017 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202279_20221117
TA9316 mars 2023
DTA_2213985_20230316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202279_20221117