TA931ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA93 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213985_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : l'auteur de l'acte est incompétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen réel et sérieux ; elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : l'auteur de l'acte est incompétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : son auteur est incompétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. I, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante camerounaise née le 12 avril 1990 et entrée en France le 1er novembre 2017, a sollicité, le 21 février 2020, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme G F, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, de M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, et de M. E, chef du bureau de l'éloignement, pour l'ensemble des attributions relevant de ces bureaux et, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'exigence de motivation n'impliquant pas que la décision attaquée mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de rejeter sa demande de titre séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 5. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 6. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté la demande de Mme D tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", aux motifs que l'intéressée n'apportait aucun élément attestant qu'elle vivrait avec M. H, ressortissant français né au Cameroun, ni ne justifiait que ce dernier participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de Mme D, et que la reconnaissance de paternité de son enfant, né à Paris le 6 juin 2019, par ce dernier présentait un caractère frauduleux, au vu d'un faisceau d'indices concordants ayant justifié la saisine, le 22 juillet 2022, du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, et, en particulier, de la circonstance que M. H apparaissait au fichier national des étrangers comme ayant déjà reconnu un autre enfant, issu d'une mère différente et également en situation irrégulière, dont la nationalité française avait permis à cette dernière de déposer une demande de régularisation. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. H, ressortissant français ayant reconnu l'enfant de Mme D le 8 juin 2019, quelques jours après sa naissance, réside en France. Or, depuis son arrivée en France le 1er novembre 2017, la requérante n'a jamais vécu avec M. H, indiquant seulement avoir eu avec celui-ci " une relation amoureuse brève ", et a résidé seule en région parisienne avec son enfant, avant de vivre en couple avec un ressortissant camerounais, avec lequel elle a eu un enfant né le 5 septembre 2020. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'à la date de la décision en litige, des liens auraient été tissés entre l'enfant de la requérante et M. H, ni davantage que ce dernier aurait exercé l'autorité parentale, même partielle, sur cet enfant et participé effectivement à son entretien et à son éducation. En particulier, les relevés de compte bancaire de Mme D faisant apparaître des virements réalisés par M. H, l'attestation rédigée par de ce dernier et les quelques factures établies à son nom ne suffisent pas à démontrer que M. H et Mme D auraient effectivement entretenu une relation lors de la conception de l'enfant, ni davantage que M. H aurait contribué à l'éducation de ce dernier. Dans ces conditions, et bien que les suites données à la saisine du parquet mentionnée au point 6 ne figurent pas au dossier, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que la reconnaissance de l'enfant de la requérante par un Français a été souscrite dans le but de conférer la nationalité française à son enfant et de permettre ainsi à Mme D d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que mère d'un enfant français mineur. Il s'ensuit que le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser, notamment pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour à Mme D. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes, d'autre part, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside habituellement en France depuis à tout le moins, l'année 2018, seule puis avec son enfant, né à Paris le 6 juin 2019 et désormais accueilli en crèche. Toutefois, la requérante, entrée en France alors qu'elle était âgée de 27 ans, ne conteste pas sérieusement disposer encore d'attaches familiales au Cameroun, où réside son premier enfant, et ne fait valoir aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans ce pays, avec son deuxième enfant né en France et âgé de 3 ans à la date de l'arrêté attaqué, alors que son nouveau compagnon, avec lequel elle a eu un autre enfant né en 2020, est de même nationalité et ne justifie pas d'un titre de séjour, malgré la demande faite en ce sens par le présent tribunal. Enfin, l'insertion professionnelle de l'intéressée, en qualité d'auxiliaire de vie pour l'association " APF- France handicap " au titre des périodes courant d'août 2021 à janvier 2022 et de juin 2022 à août 2022, est récente, intermittente et pour des volumes horaires mensuels souvent réduits. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard à la présence de son premier enfant au Cameroun, au jeune âge de son deuxième enfant né le 6 juin 2019, pour lequel elle ne fait valoir aucun obstacle à sa scolarisation dans ce pays, et à l'absence de tout élément relatif à son dernier enfant né en 2020, dont le père est également camerounais, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à l'intérêt supérieur de ces enfants une atteinte prohibée par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 6, 7 et 9, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 6, 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d'interdiction de retour sont motivées. 16. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'examen de la situation de l'intéressée a été effectuée relativement à la durée de l'interdiction de retour " en application de l'article L. 612-8 " de ce même code. Le préfet développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la nature et de l'ancienneté des liens de la requérante avec la France et précise que le comportement de l'intéressée constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé en sa possession au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus aux points 6, 7 et 9, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 19. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 6, 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 août 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, C. I Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213985_20230316
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