TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202301_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme E C, représentée par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision retirant l'attestation de demande d'asile est illégale dès lors que, faute de justification de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, elle bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un retrait d'attestation de demande d'asile illégal ; - l'exécution de la mesure d'éloignement l'empêcherait de poursuivre sa formation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a tenu compte que du rejet de sa demande d'asile et n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de fixer le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Sgro, représentant Mme C, - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, est entrée en France en octobre 2018 alors qu'elle était mineure, accompagnée de sa mère. La demande d'asile présentée par cette dernière a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 juin 2019. Devenue majeure, Mme C a présenté une demande d'asile, en son nom propre, qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 16 février 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 9 juin 2022. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 25 juillet 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme A D, sous-préfète de Saint-Dié des Vosges, à laquelle le préfet des Vosges a, par un arrêté du 23 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers, dans le cadre de la suppléance du secrétaire général de la préfecture. Par suite, alors que l'empêchement ou l'absence de M. Percheron, secrétaire général, n'est pas contesté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs, l'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger dont la demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Il peut par suite, se voir retirer son attestation de demande d'asile en application de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code dès la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA. Dans ces conditions, Mme C, dont la demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable dans les conditions précitées, n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait ni retirer son attestation de demande d'asile ni prononcer la mesure d'éloignement en litige sans attendre la notification de la décision de la CNDA. 6. En troisième lieu, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du retrait d'attestation de demande d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme C se prévaut de sa scolarité en France et des liens qu'elle y a tissés depuis qu'elle est entrée sur le territoire à l'âge de quatorze ans. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et il ressort des pièces du dossier que sa durée de présence en France d'un peu plus de trois ans ne s'explique que par l'instruction de la demande d'asile présentée en son nom par sa mère. Dans ces conditions, et alors que Mme C n'établit pas avoir en France des liens d'une ancienneté et intensité particulières, la mesure d'éloignement en litige ne peut, malgré la réelle intégration de l'intéressée, être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. En cinquième lieu, la seule circonstance que l'exécution de la mesure d'éloignement en litige l'empêcherait de poursuivre ses études ne suffit pas, alors qu'il n'est pas démontré que ce cursus ne pourrait pas être suivi dans son pays d'origine, à établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En sixième lieu, faute pour Mme C d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 11. En septième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Vosges a estimé qu'en l'absence d'élément communiqué à ses services sur les risques que Mme C allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine et alors que sa demande d'asile avait été rejetée, elle n'établissait pas encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a ainsi procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202301
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202301_20220929
Données disponibles
- Texte intégral