TA598ème chambre8ème chambreCitée 9×
TA59 · 8ème chambre — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2202301_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2022, 9 novembre 2022, 30 novembre 2022 et 15 janvier 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille lui a refusé le bénéfice de la prime d’équipement informatique au titre de l’année 2021, ensemble la décision du 27 janvier 2022 rejetant son recours hiérarchique. Elle soutient que : - elle a assuré une continuité pédagogique de mars à mai 2020, ainsi que du 6 au 9 avril 2021, au moyen de ses propres outils informatiques, n’étant placée en congé de formation professionnelle que du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 ; - elle sollicite une mesure de bienveillance exceptionnelle pour l’attribution de la prime d’équipement informatique, le matériel informatique étant indispensable à l’exercice de ses missions. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision contestée est légalement fondée sur le motif tiré de ce que Mme A... étant placée en congé de formation professionnelle au 1er janvier 2021, elle ne pouvait prétendre au versement d’aucune indemnité autre que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 du décret du 15 octobre 2007 ; - au surplus, la requérante n’exerçait pas, à cette même date, de mission d’enseignement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 16 décembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ; - il s’associe aux observations présentées par la rectrice de l’académie de Lille. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 ; - le décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., professeure des écoles, a été placée en congé de formation professionnelle du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021. Elle a sollicité, le 9 juin 2021, le bénéfice de la prime d’équipement informatique, créée par le décret du 5 décembre 2020. Par une décision du 21 juin 2021, la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande. Le recours hiérarchique formé par l’intéressée le 22 septembre 2021 contre cette décision a été rejeté par une décision du 27 janvier 2022 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation des décisions du 21 juin 2021 et du 27 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 6° Au congé de formation professionnelle ; (…) ». Aux termes de l’article 25 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat : « (…) Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. (…) ». D’autre part, l’article 1er du décret du 5 décembre 2020 portant création d'une prime d'équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation et aux psychologues de l'éducation nationale dispose : « Une prime d'équipement informatique est attribuée (…) aux enseignants (…) titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, qui exercent des missions d'enseignement (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L'attribution de la prime prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit. / Cette prime est versée annuellement aux personnels en fonction au 1er janvier ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d’un congé de formation professionnelle du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021. Conformément à l’article 25 du décret du 15 octobre 2007 précité, elle n’avait droit durant cette période, qu’à l’indemnité mensuelle forfaitaire prévue par ces dispositions, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité. Ainsi, alors que le droit d’un enseignant de l’éducation nationale à percevoir la prime d’équipement informatique s’apprécie au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est versée, la requérante ne disposait, au 1er janvier 2021, d’aucun droit à percevoir ladite prime au titre de cette même année. Par suite, quand bien même le matériel informatique serait indispensable à l’exercice de ses fonctions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la rectrice de l’académie de Lille a refusé de lui verser la prime en litige. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2021 lui refusant le bénéfice de la prime d’équipement informatique pour l’année 2021, ni, par suite, de la décision du 27 janvier 2022 rejetant son recours hiérarchique. DE C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille. Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, Mme Balussou, première conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. Le rapporteur, Signé T. Frindel La présidente, Signé S. Stefanczyk La greffière, Signé N. Paulet La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (9)Citées par cette décision (0)
Citations
9 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 août 2022
DTA_2216316_20220812TA3012 août 2022
DTA_2202301_20220812TA5429 septembre 2022
DTA_2202301_20220929TA6421 octobre 2022
DTA_2202301_20221021Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 octobre 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2202301_20251003
Données disponibles
- Texte intégral