TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202301_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. D A B représenté par la Selarl Score Avocats demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 du président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) refusant son admission en première année de Master " droit de l'entreprise ", parcours " droit des affaires, droit des PME-PMI " au titre e l'année 2022-2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de l'inscrire à ce Master dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; dans une précédente ordonnance du 21 septembre 2022 concernant ce litige, le juge des référés avait reconnu l'existence d'une situation d'urgence ; il est privé de la possibilité de poursuivre ses études alors que la rentrée universitaire a eu lieu et que la procédure de sélection en Master est sur le point de s'achever ; il est privé de son droit à la poursuite des études, consacré par les dispositions de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ; il a la volonté de se spécialiser en droit privé et ce Master est le plus adapté à son projet ; il ne pourra accéder à la formation envisagée et risque de perdre son année car il a candidaté auprès d'autres universités dans des formations proches mais sans résultats positifs ; il a multiplié les démarches auprès de l'administration et a été extrêmement diligent pour faire valoir ses droits ; la poursuite de sa formation à l'URCA lui permettra également de rester auprès de sa famille et de son frère qui est en situation de handicap. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est dépourvue de base légale ; si le conseil d'administration de l'université a pris le 7 décembre 2021 une délibération sur les modalités d'examen des dossiers ; il est ainsi mentionné que les critères d'examen pouvaient être modulés en fonction de la licence et des disciplines suivies mais aucune fixation du niveau de satisfaction n'a été prévue par le conseil d'administration, ce qui rend cette délibération illégale par voie d'exception et non opposable ; ainsi les modalités m'ont pas été définies de manière précise et objective alors qu'il y a restriction au principe de libre accès au service public de l'enseignement supérieur de deuxième cycle ; - le refus qui lui a été opposé est contraire aux modalités de choix définies par le conseil d'administration ; les autorités universitaires après suspension de la décision du 24 août 202ont repris une décision sans faire application des critères de sélection préalablement définis par le conseil d'administration ; il n'est pas en mesure de savoir si un classement a été établi alors qu'un classement a été décidé par le Conseil d'administration ; il en est de même de l'exigence d'examen et de modulation ou encore d'adéquation avec la formation postulée ; il ne peut être vérifié non plus si d'autres pièces ont été examinées alors que la Conseil d'administration a permis de le faire ; - la décision contestée est signée par Mme la directrice des études et de la vie universitaire alors qu'elle relève des pouvoirs du seul président de l'université en vertu de l'article L. 712-1 du code de l'éducation ; ainsi la décision du 29 septembre 2022 n'a pas été prise par une autorité compétente ; l'arrêté de délégation en date du 20 octobre 2020 produit par l'université, prévoit une subdélégation à la directrice des études et de la vie universitaire en cas d'absence ou d'empêchement du vice-président de la CFVU ; or, rien ne justifie de l'absence ou de l'empêchement du VP de la CFVU ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière car l'arrêté du président de l'université nommant les membres du jury ad hoc ou de la commission pédagogique qui a examiné les dossiers de candidatures s'il existe n'a pas reçu la publicité adéquate à défaut d'avoir été affiché dans un emplacement dédié de l'université ; la preuve que la commission d'admission a été régulièrement instituée n'est pas rapportée ; la démonstration de la compétence de cette commission n'est ainsi pas faite ; - pour que sa situation ne se trouve pas bloquée, il conviendra d'enjoindre à l'université de prononcer son admission dans l'attente d'une décision au fond ; pareilles injonctions sont régulièrement ordonnées en référé. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne représenté par Me Bajn membre de la Selarl D4 Avocats Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence en ce que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière grave et immédiate aux intérêts du requérant ou à ceux qu'il entend défendre ; la seule constatation de la proximité de la rentrée scolaire ou universitaire ne suffit pas pour reconnaître le caractère urgent ; la procédure engagée devant le rectorat n'est pas terminée dès lors qu'il est précisé que les recherches se poursuivent ; la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation n'a pas été menée à son terme ; à défaut d'apporter la preuve que cette procédure a été menée à son terme, l'urgence n'est pas justifiée ; - la décision du 29 septembre 2022 est légale ; elle émane d'une autorité compétente en ce que la délégation conférée à son auteur a été régulièrement publiée sur le site internet de l'URCA ; les mentions figurant sur cette délibération sont opposables jusqu'à preuve contraire ; - la décision en litige a été édictée après avis d'une commission d'admission régulièrement instituée ; l'arrêté du 14 janvier 2022 instituant cette commission a été publié sur la page d'accueil de l'université le 15 décembre 2021 et est opposable ; en outre, le document est publié sur l'espace " eCandidat " accessible à tous les étudiants et fait au surplus l'objet d'un affichage dans l'enceinte de l'UFR ; - le refus est fondé en droit en ce qu'elle repose sur une délibération légale et ne porte pas atteinte à la poursuite des études ; la délibération du 7 décembre 2021 constitue une base légale suffisante conforme aux dispositions du code de l'éducation et cette délibération a été mise en œuvre ; l'université a choisi d'adopter une délibération fixant les capacités d'accueil dans chacun des masters, et une autre fixant les modalités de sélection ; ainsi, la délibération n°86 fixant les modalités de sélection a été mise en ligne le 15 décembre et est consultable sur son site internet depuis cette date ; elle a scrupuleusement appliqué les textes en vigueur ; elle a effectivement fixé à 25 la capacité d'accueil du master concerné pour l'année 2022/2023 ; ainsi, il lui appartenait de déterminer les modalités de sélection dans ce master, ce qu'elle a fait par sa délibération n°86 du 7 décembre 2021 ; - elle est allée plus loin que son obligation en précisant, en substance, que l'examen des dossiers sera mis en œuvre en fonction des éléments figurant au dossier ; elle n'avait donc en tout état de cause aucune autre obligation qui aurait tenue à la définition de critères supplémentaires ou plus détaillés ; En ce sens, la commission établie s'est à nouveau prononcée pour avis et a été on ne peut plus explicite quand niveau très largement insuffisant du candidat au regard des éléments de son dossier ; l'ensemble des notes obtenues en licence ont été prises en compte ; la seule constatation du niveau " extrêmement moyen " de l'étudiant permettait donc à elle seule de rejeter sa candidature au regard du caractère extrêmement sélectif du master choisi, ouvert à 25 étudiants pour 1 109 candidatures présentées ; le projet du candidat a été en outre considéré par la commission comme en totale inadéquation avec la formation pour plusieurs motifs ; - il n'a pas été porté d'atteinte à l'effectivité de la poursuite des études ; l'université n'est, à moins, d'être saisie sur proposition du recteur ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pas garante de l'effectivité du droit à la poursuite des études en master; les pièces produites par l'étudiant ne démontrent pas qu'il est allé au terme de la procédure, l'ensemble des messages produits précisant que le recteur poursuit ses recherches ; la circonstance, à la supposée établie, que le rectorat ne propose aucun Master à l'intéressé, il lui appartient de contester cette décision s'il le souhaite ; dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas à l'origine de la supposée méconnaissance du droit à la poursuite des études en master invoquée ; - si la décision était à nouveau suspendue, seul un réexamen pourrait être ordonné. Par un mémoire en réplique enregistré le 14 octobre 2022, M. A B reprend ses moyens et ses conclusions en demandant toutefois au tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative de l'inscrire à ce master dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il ajoute que : - Il est manifeste que la décision en litige n'a pas fait application des critères de sélection préalablement définies par le Conseil d'administration pour fonder sa décision de refus alors même que ce défaut d'application a été le motif de suspension de la décision du 24 août 2022 ; la situation de fait et de droit est restée inchangée et les moyens soulevés sont inopérants ; - l'urgence est caractérisée. Vu : - la requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2202013 tendant à l'annulation des décisions de l'université de Reims complétée d'un nouveau mémoire en date du 4 octobre 2022 demandant l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 du président de l'université de Reims ; - les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022, - le rapport de M. C ; - les observations de Me Verdier représentant M. A B qui reprend en les développant les moyens de sa requête ; il ajoute que la décision en litige ne s'appuie pas sur les attendus de l'ordonnance du 21 septembre 2022 en ce qu'elle n'a pas fait application des critères de la délibération du 7 décembre 2021 ; l'administration ne pouvait pas reprendre une décision identique à la décision suspendue en ce qu'elle ne modifie pas l'ordonnancement juridique ; la condition d'urgence est indiscutablement remplie ; l'absence de déclenchement de la procédure facultative devant le rectorat prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ne saurait remettre en cause l'existence de la condition d'urgence et en tout état de cause, il a mis en œuvre cette procédure, laquelle n'a pas abouti ; - les observations de Me Bajn au nom de l'université de Reims Champagne-Ardenne qui reprend ses écritures en défense en soulignant que si l'université estime l'ordonnance du 21 septembre 2022 contestable, elle l'a pourtant exécutée ; l'université a bien édicté des critères et elle les a mis en œuvre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a obtenu en 2020 une licence en droit. Au titre de l'année universitaire 2020/2021, son inscription a été acceptée en première année du Master " droit privé - contentieux privés " de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. M. A B n'est pas parvenu à valider cette première année et s'est porté candidat l'année suivante à la même formation mais sa demande cette fois n'a pas été acceptée. Au titre de l'année 2022-2023, il a postulé à plusieurs Masters organisés par l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Ses candidatures en première année de Master " droit de l'entreprise - parcours droit du travail, droit du contrat de travail ", de Master " droit public " parcours " administration publique ", de Master " droit pénal et sciences criminelles " " parcours droit pénal et judiciaire " et de Master " droit de l'entreprise " parcours " droit des affaires, droit des PME-PMI " ont été rejetées. M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 refusant sa candidature en première année de Master " droit de l'entreprise " parcours " droit des affaires, droit des PME-PMI " et d'enjoindre à l'Université de Reims Champagne-Ardenne de l'admettre à ce Master. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision en date du 24 août 2022 et a enjoint au président de l'université de Reims Champagne Ardenne de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande de M. A B dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance. Par une décision du 29 septembre 2022, la directrice des études et de la vie universitaire a rejeté la demande d'admission de M. A B. Par une requête du 4 octobre 2022, M. A B demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 3. Aucun des moyens présentés par M. A B à l'appui de sa demande et tirés de ce que la décision contestée est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration de l'université en date du 7 décembre 2021 fixant les modalités d'examen des dossiers, de ce que le rejet de sa demande d'admission est contraire aux modalités de choix définies par le conseil d'administration dont il n'a pas été fait application pour fonder le refus, de ce que la décision en litige est signée par une autorité incompétente et qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission pédagogique d'admission a été légalement créée et qu'elle était régulièrement composée lorsqu'elle a examiné sa situation, de ce que la situation de fait et de droit est restée inchangée depuis le précédent refus dont la suspension a été prononcée, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, M. A B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution la décision du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne en date du 29 septembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A B une somme au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de Reims Champagne-Ardenne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Châlons-en-Champagne le 3 novembre 202Le juge des référés, P. CLe greffier, A. PICOT 5 N°2202301
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2202301_20221103
Données disponibles
- Texte intégral