CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02889_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 6 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime leur a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les jugements n°s 2202301 et 2202300 du 17 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 22BX02889, M. E, représenté par Me Olsufiev, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2022 le concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de la Charente-Maritime le concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté en litige est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est en danger dans son pays d'origine, l'Arménie, qui est en guerre contre l'Azerbaïjan, qu'il est officier de police militaire et a été mobilisé en 2020 pour le conflit dans le Haut Karabagh. Par une décision n° 2022/016054 du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E. II- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 22BX02890, Mme C, représentée par Me Olsufiev, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX02889, par les mêmes moyens. Par une décision n° 2022/016055 du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme E. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E et Mme C, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 9 mars 2022, selon leurs déclarations. Le 1er avril 2022, ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 30 juin 2022 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 6 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime leur a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E et Mme C relèvent appel des jugements du 17 octobre 2022 par lesquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 22BX02889 et 22BX02890 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 4. M. E et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les décisions n° 2022/016054 et n° 2022/016055 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 décembre 2022. Par suite, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. M. E et Mme C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, leur unique moyen invoqué en première instance visé ci-dessus. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel la magistrate désignée du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. E et Mme C. Article 2 : Les requêtes de M. E et Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX02889, 22BX02890
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Chronologie de l'affaire
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CAA3322 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02889_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02889_20230522
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