TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202315_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 18 juillet 2024, M. C et Mme A B, représentés par Me Pilon, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune des Mathes (Charente-Maritime) à leur verser une indemnité de 95 728,86 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'illégalité du permis de construire qui leur a été délivré le 20 novembre 2018, assortie des intérêts à compter du jour de la notification de leur réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Mathes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire qui leur a été délivré le 20 novembre 2018 était illégal et a été annulé par le tribunal le 25 février 2021 ; cette illégalité est fautive ;
- de cette illégalité a directement découlé l'impossibilité de réaliser leur projet, ce qui leur a causé un préjudice de 54 600 euros s'agissant de la perte de valeur vénale du terrain, de 1 309,47 euros pour la caution bancaire et de 13 675,39 euros pour l'ensemble des autres charges financières liées à l'emprunt qu'ils ont contracté pour leur projet, de 4 900 euros pour les frais de l'agence immobilière, de 3 686 euros pour les droits d'enregistrement et de publicité foncière acquittés lors de l'achat du terrain, de 4 776 euros pour les frais exposés en pure perte pour la constitution du dossier de demande de permis de construire, de 9 800 euros au titre de la perte de chance de pouvoir louer les constructions projetées et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la commune des Mathes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requérants n'ont bénéficié d'aucune garantie de constructibilité préalablement à l'acquisition de leur terrain ;
- en tout état de cause, leur terrain n'est pas inconstructible, de sorte qu'il n'y a pas de préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Manceau, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2016, M. C et Mme A B ont acquis un terrain situé 264-266 route de la Fouasse aux Mathes (Charente-Maritime). Le 4 juillet 2018, ils ont sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation de deux maisons individuelles accolées, que le maire des Mathes leur a accordé par un arrêté du 20 novembre 2018. Ce permis, déféré au tribunal par le préfet de Charente-Maritime, a été annulé par un jugement du 25 février 2021. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner la commune des Mathes à leur verser une indemnité de 95 728,86 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'illégalité de ce permis de construire et qui sont liés à l'impossibilité de réaliser leur projet.
2. L'illégalité du permis de construire délivré à M. et Mme B constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain. Or, l'impossibilité pour M. et Mme B de réaliser leur projet de construction ne trouve pas son origine, comme ils l'invoquent, dans l'illégalité du permis de construire qui leur avait été accordé à tort, mais dans le caractère inconstructible du terrain, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il persiste à ce jour. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité de la commune des Mathes.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A B et à la commune des Mathes.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2202315_20240924