TA138ème chambre8ème chambreCitée 10×
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2202315_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme D H, représentée par Me Luongo, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le maire de la ville de Marseille a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses pathologies.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- il existe un lien entre son exposition durant de nombreuses années aux polluants chimiques alors qu'elle exerçait les fonctions de concierge à l'école primaire et la survenance de ses cancers de la peau ;
- la présence de métaux lourds à concentration anormalement élevée sur son lieu de travail a engendré des troubles psychiatriques qui doivent également être reconnus imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la ville de Marseille, représentée par Me Campana, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 8 janvier 2025, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 en tant qu'elle refuse de reconnaitre la pathologie liée aux troubles de l'adaptation de Mme H en raison de l'inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Filleau, substituant Me Luongo, représentant Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), était employée par la ville de Marseille et exerçait les fonctions de concierge au sein de l'école élémentaire et maternelle Aygalades Oasis depuis le 2 octobre 1989. Pour l'exercice de ses fonctions, elle a bénéficié de la concession d'un logement de fonction dans les locaux de la conciergerie de cet établissement scolaire. Après avoir été informée par l'administration, au début de l'année 2017, de l'existence d'une pollution au plomb justifiant la condamnation de l'accès au jardin de la maison, dans lequel elle cultivait des légumes destinés à sa consommation personnelle depuis de nombreuses années, Mme H, qui s'était vue diagnostiquer plusieurs tumeurs cancéreuses entre le 12 juillet 2012 et le 29 juillet 2014, a sollicité du maire de Marseille, par courrier du 24 octobre 2017, la reconnaissance de l'imputabilité au service de ces tumeurs cancéreuses ainsi que l'indemnisation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par une décision du 29 décembre 2017. Par un jugement n° 1801565 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé, pour vice de procédure, la décision du 24 octobre 2017 et enjoint à la ville de Marseille de procéder au réexamen de la demande de Mme H. A la suite de l'avis défavorable émis le 18 novembre 2021 par la commission de réforme, le maire de Marseille a, par décision du 12 janvier 2022, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 12 juillet 2012 par la requérante. Mme H demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse de reconnaître comme étant imputables au service ses cancers et ses troubles de l'adaptation.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2022 en tant qu'elle rejette la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses troubles de l'adaptation :
2. Mme H, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la ville de Marseille aurait, à tort, rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie liée à ses troubles de l'adaptation associés à une pathologie dépressive, dès lors qu'elle a exclusivement formulé une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle pour sa pathologie cutanée. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les troubles psychiatriques de l'intéressée auraient été déclenchés par la prise de connaissance, en 2017, de la présence de substances toxiques dans son jardin. En outre, et en tout état de cause, la décision attaquée du 12 janvier 2022 se borne à refuser de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie du 12 juillet 2012, à savoir un carcinome baso-cellulaire, autrement dit un cancer de la peau, sans mentionner une éventuelle demande d'imputabilité d'un trouble de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2022 en tant qu'elle rejette la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses troubles de l'adaptation sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B E, responsable de la direction des carrières et de la formation, signataire de la décision contestée du 12 janvier 2022, bénéficiait d'une subdélégation l'autorisant à prendre cette décision en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice de la gestion et de l'administration, qui elle-même bénéficiait d'une subdélégation, et de M. A F, directeur général adjoint des ressources humaines. Ce dernier bénéficiait lui-même d'une délégation du maire de Marseille à l'effet de signer, notamment, " les actes portant octroi et refus d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie ", par un arrêté du maire du 4 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la ville du 15 mars 2021. L'absence d'empêchement de M. F et de Mme C ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée du 12 janvier 2022 manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
5. Ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt n° 20MA04700 du 18 octobre 2022 devenu irrévocable, il résulte du rapport déposé au greffe du tribunal le 4 mai 2021 par un expert en onco-dermatologie, spécialiste des centres de lutte contre le cancer, exerçant au centre Léon Bérard de Lyon, que, si l'intéressée a été victime d'un mélanome au niveau de la cuisse et de sept carcinomes baso-cellulaires, diagnostiqués et traités entre les années 2012 et 2014, aucune substance toxique n'a été rapportée par la littérature médicale comme susceptible d'entrainer l'apparition d'un mélanome, dont les facteurs de risque sont constitués par des expositions répétées au soleil et un terrain génétique et / ou personnel. L'expert ajoute que l'analyse histologique de quelques grains de beauté (naevus) a révélé des atypies cellulaires, ce qui confirme l'existence d'un syndrome des naevus atypiques connu pour favoriser l'apparition de mélanomes. S'agissant, ensuite, des carcinomes baso-cellulaires, l'expert indique que les facteurs de risques sont constitués par des données génétiques, des radiations ionisantes, l'immunodépression congénitale ou acquise, l'exposition continue ou discontinue aux rayons solaires et le contact avec des substances chimiques, ces deux derniers facteurs étant les seuls potentiellement à l'origine de la pathologie cutanée en cause au cas particulier. Néanmoins, après avoir relevé que l'exposition solaire est le principal facteur de carcinomes cutané, l'expert a expressément indiqué que Mme H cumulait les facteurs favorisant l'apparition d'un carcinome baso-cellulaire, tenant à son âge, à la présence de multiples naevus et d'un mélanome, à l'aptitude à bronzer avec probablement des coups de soleil dans l'enfance évoqués par des signes d'héliodermite scapulaire, ainsi qu'à son lieu de vie, fortement insolé, avec la pratique de loisirs d'extérieur. En revanche, en ce qui concerne le facteur d'exposition aux substances chimiques, l'expert a relevé l'absence d'exposition orale ou respiratoire. Il a ensuite précisé que différentes molécules retrouvées dans le jardin attentant au logement occupé par la requérante telles que le plomb, le cadmium, le mercure ou le zinc, n'étaient pas reconnues pour favoriser l'apparition de cancers cutanés, et que l'arsenic ne pouvait être incriminé car l'analyse toxicologique des sols n'a pas montré la présence de cette molécule laquelle, en tout état de cause, entraine plus des carcinomes épidermoïdes et maladie de Bowen que des carcinomes baso-cellulaires. S'agissant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) que sont le pyrène, le fluoranthène, l'anthracène et le chrysène, le rapport d'expertise expose que, selon, la littérature scientifique, il n'existe pas de risque de cancer cutané par absorption et que, s'agissant d'une éventuelle contamination par voie cutanée, aucune de ces molécules n'a induit de risque carcinogène cutané, s'agissant de surcroît d'études effectuées sur des travailleurs exposés dans des usines produisant ou utilisant des " HAP ", alors que dans le cas de la requérante, la seule activité de jardinage limite le contact prolongé. L'expert en conclut, avec certitude, que les carcinomes baso-cellulaires de Mme H sont en rapport exclusif avec des facteurs de risque associant une probable susceptibilité individuelle et des expositions solaires répétées et non avec le contact ou l'ingestion de substances toxiques présentes dans son environnement professionnel. De telles conclusions, particulièrement précises et étayées, ne sont pas utilement contredites par la requérante, qui se borne à citer les différentes études ayant constaté la pollution du sol, sans toutefois établir un lien direct et certain entre cette pollution et sa pathologie cutanée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H et à la ville de Marseille.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 février 2025
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Référence
DTA_2202315_20250212
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