TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202314_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. D N'Diaye et Mme E C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B N'Diaye, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 1er juillet 2022, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a affecté B N'Diaye en classe de seconde professionnelle " métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique " au lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Sens et, ce faisant, a refusé de l'admettre, selon leur vœu, en classe de seconde générale au lycée Catherine et Raymond Janot ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Dijon d'affecter B en classe de seconde générale au lycée Catherine et Raymond Janot de Sens ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202315 enregistrée le 5 septembre 2022. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 1er juillet 2022, par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a affecté leur fille mineure B N'Diaye en classe de seconde professionnelle " métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique " au lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Sens et, ce faisant, a refusé de l'admettre, selon leur vœu, en classe de seconde générale au lycée Catherine et Raymond Janot. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 331-38 du code de l'éducation : " La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. () / L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur ". Dans la mise en œuvre de ces dispositions, le directeur académique des services de l'éducation nationale, lié par la décision d'orientation, n'a pas le pouvoir de la remettre en cause et, notamment, d'affecter dans une classe de seconde générale un élève dont le chef d'établissement ou la commission d'appel compétente a décidé qu'il devait soit redoubler sa classe de troisième soit prendre une inscription en classe de seconde professionnelle. En l'espèce, il est donc inutilement fait grief au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne d'avoir tiré les conséquences de la décision d'orientation en affectant la jeune B N'Diaye dans un lycée professionnel et non dans un lycée d'enseignement général et technologique. 4. M. A et Mme C, il est vrai, entendent exciper de l'illégalité de la décision, en date du 13 juin 2022, par laquelle le chef d'établissement du collège Saint-Etienne de Sens a refusé à B N'Diaye le passage en classe de seconde générale et de la décision de la commission d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Sens-Auxerre du 17 juin 2022 rejetant leur recours. Toutefois, si les établissements privés sous contrat d'association passé avec l'Etat dans les conditions prévues par les articles L. 442-5 et suivants du code de l'éducation participent au service public de l'enseignement, leurs décisions, ainsi que celles des institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ils sont représentés, n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Tel n'est pas le cas des décisions d'orientation ou de redoublement que prennent ces personnes morales de droit privé à l'égard de leurs élèves et il n'entre pas dans l'office du juge des référés de surseoir à statuer afin que la régularité et le bien-fondé de telles mesures soit soumise, par voie préjudicielle, à la juridiction judiciaire compétente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme C se révèle manifestement dépourvue, en l'état de l'instruction, de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Elle doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et la demande accessoire présentée au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D N'Diaye et Mme E C. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 6 septembre 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA216 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202314_20220906
TA1312 février 2025
DTA_2202315_20250212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2202314_20220906
Données disponibles
- Texte intégral