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TA78 · Magistrat Crandal — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202328_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 4 février 2022 rejetant la demande de remise gracieuse de sa dette de RSA de 11 248,22 euros pour la période de juillet 2019 à août 2021 mise à sa charge par la Mutualité sociale agricole.
Il soutient que :
- après une longue maladie, il a perdu son emploi et a été demandeur d'emploi indemnisé jusqu'à la fin de 2019 puis a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- du fait de cette maladie, il n'était plus en état d'effectuer ses déclarations de ressources et a dû déléguer cette responsabilité à un membre de sa famille qui a méconnu l'obligation de déclarer cette ressource;
- il a 59 ans et doit acquitter les charges du logement dont il est propriétaire ;
- il est en situation financière précaire avec 1 090 euros de pension d'invalidité mensuelle et 877 euros de charges mensuelles et ne peut rembourser la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'a pas déclaré ses indemnités journalières de maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu lors de l'audience publique le rapport de M. C.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Vu la procédure suivante :
1. M. A B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2018 servi par la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France. Un contrôle effectué par les services de cette dernière a mis en évidence l'absence d'indication de ses indemnités journalières de maladie sur ses déclarations trimestrielles de ressources d'avril 2018 à juin 2021. Par une décision du 16 septembre 2021, la direction de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 11 248,22 euros pour la période de juillet 2019 à août 2021. Par une décision du 4 février 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté la demande de remise gracieuse de M. B. Par sa requête celui-ci demande de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article R.262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux ". Enfin, selon l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenus de solidarité active mis à la charge de M. B résulte de ce qu'il a omis de déclarer pendant une période deux années ses revenus constitués par des indemnités journalières. M. B met ces omissions sur le compte de sa maladie et de ce que les déclarations trimestrielles de ressources adressées à la Mutualité sociale agricole étaient remplies par un membre de sa famille. Toutefois, les déclarations trimestrielles remplies pour l'année 2019 comportent sa signature manuscrite. Les déclarations postérieures à l'année 2019, exécutées sur formulaire informatique de la Mutualité sociale agricole comportent la mention : " vous avez déclaré et certifié sur l'honneur les informations suivantes () ". Si le terme " indemnités journalières " n'y figure pas en toutes lettres, il y est toujours précisé que doivent faire l'objet d'une déclaration de ressources les indemnités. Eu égard au caractère réitéré de ces omissions pendant deux années, cette omission déclarative doit être regardée comme fausse déclaration au sens de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles et donc faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette, sans que ne puisse être prise en compte la situation de précarité qu'invoque le requérant. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
5. Il ressort de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M C La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2202328_20230310
Données disponibles
- Texte intégral