TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202329_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 25 avril 2022, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Des Boscs, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 27 septembre 2000, entré en France en août 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Il indique en particulier l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée notamment au visa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet même sans texte. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. A soutient qu'il vit en France depuis son entrée sur le territoire en août 2016, où réside sa tante, et qu'il y travaille depuis qu'il est majeur. Toutefois, si M. A justifie avoir exercé une activité professionnelle en tant qu'employé polyvalent depuis le mois d'octobre 2019, d'abord à temps partiel puis à temps complet à compter du mois de septembre 2020, et par la suite en qualité d' " homme toutes mains " au sein d'une autre entreprise depuis février 2021, il ne justifie pas de la durée de résidence alléguée, en particulier au titre des années 2016 et 2017, et ne justifie en France d'aucune autre attache que la personne qu'il présente comme étant sa tante, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations ses parents et ses deux sœurs. Par suite et eu égard à sa situation personnelle et familiale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202329
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2202329_20221212
Données disponibles
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