TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 9×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2202329_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 août 2024, M. C A B demande au tribunal de condamner le Cercle de la Base de Défense de Toulon (CBdDT) à l'indemniser à hauteur de 14 391 euros pour les préjudices subis du fait de la résiliation du marché n°2020 CBdDT 010 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le CBdDT, représenté par la SELARL IMavocats agissant par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 septembre 2024, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de 30 jours en application des articles R. 412-1 et R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. L'auteur de la requête enregistrée au greffe du tribunal n'a pas, d'une part fourni la copie de sa demande préalable obligatoire et n'a pas d'autre part, constitué d'avocat en violation de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. M. A B a été dûment invitée, par un courrier du greffe du tribunal en date du 26 septembre 2024, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire du service Télérecours citoyen, à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité. Le requérant n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, en l'espèce 30 jours, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A B et au ministre des armées. Fait à Toulon, le 3 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°24023290000
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2202329_20250103