TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406793_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique et troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, à compter du dernier jugement indemnitaire en date du 10 mars 2023. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit un préjudice moral, psychologique et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation. Vu : -les pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 juin 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par un jugement n°1823826 du 12 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C à compter du 1er mai 2019, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 décembre 2018 à l'égard de M. C. 3. D'autre part, par deux jugements n°2002160 et n°2202329 du 4 octobre 2021 et du 10 mars 2023, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. C pour la période du 14 décembre 2018 au 4 octobre 2021 et pour la période du 5 octobre 2021 au 10 mars 2023. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 11 mars 2023. Sur le préjudice : 4. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que M. C soit toujours dépourvu de logement. L'intéressé produit néanmoins très peu de pièce sur sa situation actuelle. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée A. A La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 mai 2023
ORTA_2002160_20230515TA7528 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406793_20241128
TA833 janvier 2025
ORTA_2202329_20250103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2406793_20241128