TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202329_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". M. A soutient que : - dès lors qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé et qu'il s'est vu octroyer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ", il remplit les conditions d'obtention de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; - la station debout prolongée lui est pénible ; - ses problèmes de santé entraînent des faiblesses au niveau des jambes ce qui le ralentit pour effectuer les tâches quotidiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les éléments précédemment fournis par le requérant dans le cadre de son dossier MDPH ne permettent pas de regarder sa situation comme réunissant les critères d'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; - les éléments de la requête de M. A ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il réunit les critères d'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juin 2021, M. A a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Par une décision du 22 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Le 2 décembre 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 23 mai 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable de M. A et maintenu sa décision initiale de rejeter la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A est caractérisé par des hernies discales, une discopathie dégénérative et une scoliose lombaire. Toutefois, sans minimiser l'importance des désagréments supportés, le compte rendu d'imagerie par résonance magnétique en date du 5 juin 2018 qui se borne à faire état des différentes pathologies du requérant, ne permet pas d'établir que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qu'il aurait systématiquement besoin d'une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. De plus, il ressort de la " fiche recueil d'informations de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime ", que le certificat médical du 24 juin 2021 du Dr D fait état " d'une situation médicale inchangée depuis le certificat médical du 19 juin 2018 qui précisait un périmètre de marche supérieur à 1 kilomètre ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. A remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, A. CLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2202329
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202329_20230615
TA833 janvier 2025
ORTA_2202329_20250103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202329_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel