TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202039_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande d'habilitation pour entrer en zone d'accès restreint du port de Cherbourg. Par une lettre du 27 octobre 2022 notifiant l'ordonnance de référé suspension n° 2202329 du même jour, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête tendant à l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé. La requête a été communiquée le 12 septembre 2022 au préfet de la Manche qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une lettre du 27 octobre 2022 notifiant l'ordonnance de référé suspension n° 2202329 du même jour, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B qu'à défaut de produire, sous le numéro d'instance correspondant à sa requête au fond, un courrier confirmant le maintien de cette requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait regardé comme s'étant désisté de ladite requête. M. B est réputé avoir réceptionné cette lettre le 27 octobre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête en annulation dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 21 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2202039_20230421
Données disponibles
- Texte intégral