TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202330_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Mahistre, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Gard à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par le département du Gard et la caisse d'allocations familiales du Gard dans la gestion de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le département du Gard et la caisse d'allocations familiales du Gard, à qui a été déléguée la gestion des dossiers relatifs au revenu de solidarité active, ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité du département en la privant illégalement du bénéfice du revenu de solidarité active du mois de novembre 2018 au mois d'avril 2021 ; - ces fautes lui ont causé un préjudice financier de 15 000 euros, des troubles dans les conditions d'existence évalués à 3 000 euros et un préjudice moral évalué à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme D. Elle soutient qu'elle n'est pas compétente pour présenter des observations en défense à propos d'un litige portant sur l'allocation de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme D et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Mahistre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme D a bénéficié du revenu de solidarité active du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2018. A la suite d'un contrôle de ressources effectué le 16 juillet 2018, il est apparu qu'elle n'avait pas déclaré sa vie maritale avec M. C et n'avait pas déclaré correctement ses ressources. Par un courrier du 31 octobre 2018, la caisse d'allocations familiales du Gard a notifié à Mme D un indu d'un montant total de 22 788 euros contracté au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2018, de l'allocation de soutien familial, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familial, de la prime d'activité et de la prime exceptionnelle de fin d'année et a implicitement mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2018. Par un courrier du 5 décembre 2018, Mme D et M. C ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 8 avril 2019 de la présidente du conseil départemental du Gard. Par un jugement n° 2000727 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé Mme D de l'obligation de payer l'indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Gard et a enjoint à la caisse d'allocations familiales du Gard de rétablir Mme D dans ses droits à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2018. Par un second jugement n° 2000192 du même jour, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Mme D tendant à obtenir l'annulation de l'avis de somme à payer émis par le président du conseil départemental du Gard le 27 juin 2019 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 390,82 euros pour la période de décembre 2016 à octobre 2018 pour cause d'irrecevabilité. Par un courrier du 28 janvier 2021, Mme D a sollicité une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active. Par une décision du 24 mars 2021, le département du Gard, a octroyé à Mme D une remise gracieuse totale de sa dette. Par un courrier du 17 janvier 2022, Mme D qui, eu égard à ses ressources, bénéficie à nouveau du revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2021, a présenté au département du Gard une réclamation préalable en vue d'obtenir la réparation du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice financier qu'elle estime avoir subis en raison de l'absence de perception de l'allocation de revenu de solidarité active du 1er novembre 2018 au 30 mars 2021. Cette demande a été rejetée par une décision implicite du département du Gard. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner le département du Gard à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices à raison des fautes commises par le département du Gard et la caisse d'allocations familiales du Gard dans la gestion de ses droits au revenu de solidarité active. Sur le principe de la responsabilité du département du Gard : 2.Qu'elle qu'en soit la nature, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain, en lien de causalité direct avec l'illégalité retenue. 3.Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes du troisième aliéna de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 4.Il résulte de l'instruction que pour mettre fin au droit au revenu de solidarité active de Mme D, la caisse d'allocations familiales du Gard a considéré qu'elle menait une vie maritale avec M. C, qu'elle a ainsi pris en compte dans la composition du foyer de Mme D en intégrant les ressources de l'intéressé dans le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme D. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le tribunal administratif de Nîmes dans les motifs venant au soutien du dispositif de son jugement n° 2000727 du 3 décembre 2020 par lequel il a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiale du Gard intervenu à la suite du recours administratif préalable obligatoire du 26 novembre 2019 de Mme D et a enjoint à la caisse d'allocations familiales du Gard de rétablir l'intéressée dans ses droits à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2018, que la vie maritale entre Mme D et M. C n'était pas caractérisée et que les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement mis à la charge de la requérante étaient infondés. Il résulte également de l'instruction que l'origine de l'indu de revenu de solidarité active mise à la charge de Mme D n'est pas distincte de celle des indus de prime d'activité et d'aide personnalisé au logement, objet du litige ayant donné lieu au jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes. Dans ces conditions, la décision du 31 octobre 2018, en tant qu'elle a implicitement mis fin au droit au revenu de solidarité active de Mme D à la suite de la prise en compte des ressources de M. C pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme D, est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la situation de vie maritale de l'intéressée. Par suite, la décision du 8 avril 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté le recours formé par Mme D et M. C et a implicitement confirmé la décision du 31 octobre 2018 mettant fin au droit au revenu de solidarité active de Mme D est également entachée d'illégalité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département du Gard. Sur le lien de causalité et les préjudices : 5.Si Mme D demande réparation du préjudice financier résultant pour elle de l'absence de versement du revenu de solidarité active au titre de la période allant de novembre 2018, à compter duquel il a été mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à avril 2021, à compter duquel elle a de nouveau bénéficié de cette allocation, ellene justifie toutefois pas que le montant de ses ressources lui aurait permis de bénéficier du revenu de solidarité active sur la période litigieuse, alors, par ailleurs, qu'elle n'a pas sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active avant le 1er avril 2021. La réalité du préjudice financier allégué n'est, dès lors, pas établie et la demande présentée à ce titre par Mme D ne peut qu'être rejetée. 6.Il résulte de l'instruction qu'à compter du mois de novembre 2018, Mme D a été placée durant plusieurs mois dans une situation précaire et incertaine avant que le département du Gard, tirant les conséquences du jugement n° 2000727 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes, ne lui accorde, en mars 2021, une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 390,82 euros mis à sa charge pour la période de décembre 2016 à octobre 2018.Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence occasionnés par l'illégalité de la décision du département du Gard mettant fin à son droit au revenu de solidarité active, en l'évaluant à 2 000 euros. 7.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le département du Gard à verser à Mme D une somme de 2 000 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahistre, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 200 euros à verser à Me Mahistre. 9.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Le département du Gard est condamné à verser à Mme D une somme de 2 000 euros. Article 2 : Le département du Gard versera à Me Mahistre, avocate de Mme D, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et les conclusions du département du Gard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au département du Gard, à la caisse d'allocations familiales du Gard et à Me Tiffany Mahistre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président, C. BLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 juillet 2022
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DTA_2000727_20230223TA307 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202330_20230407
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202330_20230407