TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202336_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2210651 du 6 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. A, enregistrée le 29 juin 2022. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Guillemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours, l'a interdit d'en sortir, l'a obligé à se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9h15 au commissariat central de Troyes et l'a obligé à demeurer tous les jours de 16h30 à 23h30 à son domicile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Concernant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté a été pris par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît le respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est disproportionnée ; Concernant l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté ne fait pas état des critères objectifs le fondant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, le 11 octobre 2022, a produit des pièces. Une note en délibéré a été produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Guillemin, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité surinamaise, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte le 21 avril 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 5 octobre 2022, la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours, l'a interdit d'en sortir, l'a obligé à se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9h15 au commissariat central de Troyes et l'a obligé à demeurer tous les jours de 16h30 à 23h30 à son domicile. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté du 24 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait. 3. La décision querellée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée qu'il a pu formuler des observations au greffe pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe du contradictoire ainsi que le droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. M. A soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'arrêté attaqué relève que M. A est entré irrégulièrement en France et que de son comportement menace l'ordre public. L'intéressé, qui se borne à contester la menace qu'il représenterait pour l'ordre public, n'établit pas la régularité de son entrée en France. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de Seine-Saint-Denis était fondé à l'obliger à quitter le territoire français en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la date d'entrée sur le territoire français est indéterminée, ne justifie pas d'une intégration particulière. Il est, à ce titre, défavorablement connu des services de police et a été incarcéré pour des faits, entre autres, de trafic de stupéfiant et d'association de malfaiteurs. S'il soutient que sa concubine et ses deux enfants séjournent en France, il ne verse, dans la présente instance, aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Ainsi, il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est disproportionnée ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. L'arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il se fonde notamment sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins d'un an pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il mentionne d'ailleurs que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 28 juin 2022 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne fait pas état des critères objectifs le fondant ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Le requérant étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dépens ainsi que des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Seine-Saint-Denis et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé A. BLe greffier, Signé E. MOREUL N°2202336
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5114 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202336_20221014
TA1316 mars 2023
DTA_2210651_20230316TA8330 avril 2026
DTA_2202336_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202336_20221014
Données disponibles
- Texte intégral