TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA13 · 1ère Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210651_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 10 février 2023, M. A D, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable pendant toute la durée de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son entrée en France et à sa présence effective et continue ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion professionnelle ; - est illégale dès lors que le préfet n'a pas usé de son pouvoir de régularisation bien qu'il ait justifié de motifs exceptionnels ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 3 mai 1978, déclare être entré en France le 28 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 1er avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination pour l'exécution des mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de M. D. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, et dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. 5. En l'espèce, M. D soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a statué sur sa demande de titre de séjour au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, et non au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il s'est fondé sur l'avis émis le 21 septembre 2022 par le service de la main d'œuvre étrangère constatant de façon erronée le non-respect de la condition relative au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône, s'est bien estimé saisi d'une " demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ", en précisant que M. D avait présenté une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'ouvrier émanant de la société DMP, et en relevant que l'intéressé ne justifiait pas avoir obtenu la délivrance préalable du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a enfin considéré, " après examen de l'ensemble de sa situation ", que M. D ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant l'application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est livré à un examen approfondi, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, de la situation personnelle de M. D. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Si M. D soutient résider de manière continue en France depuis le 28 novembre 2016, les pièces versées à l'instance ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle et ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date, le requérant ne produisant ainsi aucune pièce pour la période d'octobre 2017 à février 2018. Si le requérant soutient avoir des relations amicales en France, il est célibataire et sans enfant, il ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Tunisie, où réside sa mère. Enfin, le seul exercice d'une activité professionnelle d'employé polyvalent, depuis février 2020, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2021, ne saurait caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière du requérant sur le territoire français ni le transfert en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni quant à son entrée en France, ni quant à sa présence effective et continue sur le territoire français ou son insertion professionnelle. 8. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ouvrant droit à une régularisation. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû faire usage du pouvoir général de régularisation qui lui est conféré ne peut donc être accueilli. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. D à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 11, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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DTA_2210651_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210651_20230316
Données disponibles
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