TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2210658_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montroug lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la privation des mesures prévues par la loi visant à assurer des conditions matérielles d'accueil constitue une urgence lorsqu'elle a des conséquences graves pour le demandeur d'asile ; en l'espèce, il est privé de tout hébergement et du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ; la cessation des conditions matérielles d'accueil ne lui permet plus de répondre à ses besoins de première nécessité et le conduit à vivre dans des conditions de précarité extrême ce qui le place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée pour les demandeurs d'asile ; contrairement à ce que soutient l'OFII son comportement ne saurait le faire regarder comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait quant au motif retenu pour la cessation des conditions matérielles d'accueil ; il s'est présenté à l'ensemble de ses rendez-vous et son absence pour le rendez-vous fixé le 16 février 2022 se justifie pour des raisons médicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il est à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque en s'étant abstenu de se présenter au Test PCR qu'il devait réaliser le 15 février 2022 et au rendez-vous fixé le 16 février 2022 et en étant demeuré sans attestation de demandeur d'asile après le 26 février 2022 ; - aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210651, enregistrée le 28 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 août 2022 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 20 février 1995, a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée le 28 septembre 2021 en procédure dite " Dublin ". Le 30 septembre 2021, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par courrier du 4 mai 2022, l'OFII l'a informé de son intention lui suspendre et par décision du 30 mai 2022 a procédé à cette suspension. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 30 mai 2022 de cessation des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Joory, conseil de M. A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration Fait à Cergy, le 12 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210658
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2210658_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel