TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202341_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Porcher, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet du 1er juin 2022 par laquelle le centre hospitalier Isarien de Clermont de l'Oise a rejeté sa demande du 29 mars 2022 de retrait de l'arrêté du 5 octobre 2021 la suspendant de ses fonctions sans traitement ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Isarien d'instruire ses arrêts de travail ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Isarien la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu du fait qu'elle est privée de toute ressource depuis octobre 2021 et se retrouve dans une situation d'indigence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; - l'arrêté du 5 octobre 2021 lui a été notifié sans l'informer de ses conséquences, ni des moyens de régulariser sa situation, ni lui laisser la possibilité de le faire, en méconnaissance de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - l'administration lui a refusé la possibilité de poser des congés et refusé de prendre en compte ses arrêts de travail ; - elle ne pouvait être suspendue à compter du 9 octobre 2021 alors qu'elle était en arrêt de travail du 8 au 24 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le centre hospitalier Isarien de Clermont de l'Oise, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable compte tenu de la tardiveté du recours au fond ; - l'urgence n'est pas constituée compte tenu du fait que la requérante a été réintégrée, a obtenu une régularisation du versement de ses traitements, n'a pas remboursé les sommes qu'elle doit, ne justifie pas de son état d'indigence, s'est mise elle-même dans cette situation, sans motif valable et a tardé à déposer sa requête ; - la décision litigieuse est légale ; - Mme A a été parfaitement informée de sa situation conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - l'administration était fondé à lui refuser les congés sollicités ; - elle était tenue de suspendre Mme A ; - à la date de l'arrêté du 5 octobre 2021, Mme A n'était pas en congé maladie, si bien que cette décision est légale et ne pouvait être retirée. Vu - la requête n° 2201922, enregistrée le 14 juin 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions du 1er juin 2022 et du 5 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Derlange, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 à 9 h 15, reportée à 10 h 40 à la demande de la SELARL Houdart et associés, en présence de Mme Wrobel, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Derlange, juge des référés ; - les observations de Me Porcher, pour Mme A ; - les observations de Mme A ; - et les observations de Me Depasse, substituant Me Lesné, pour le centre hospitalier Isarien de Clermont de l'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B A est agent hospitalier titulaire de la fonction publique hospitalière au sein du centre hospitalier Isarien de Clermont de l'Oise, en contrat à durée indéterminée. En raison de son refus de se faire vacciner contre la covid-19 et donc d'un défaut de présentation de justificatif vaccinal, elle a fait l'objet d'un arrêté du 5 octobre 2021 de suspension de ses fonctions, sans traitement, à compter du 9 octobre 2021. Elle a été réintégrée à compter du 16 novembre 2021, date de transmission d'un justificatif vaccinal, qui s'est avéré être faux, ce qui a justifié le retrait de sa réintégration et sa suspension de nouveau à compter du 9 octobre 2021, par arrêté du 1er février 2022. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet du 1er juin 2022 de sa demande de retrait de l'arrêté du 5 octobre 2021 et d'enjoindre au centre hospitalier Isarien d'instruire ses arrêts de travail. 3. En premier lieu, en l'état de l'instruction, les moyens de procédure soulevés par Mme A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la conformité de cette procédure de suspension à l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire alors qu'il résulte notamment de ses propres textos versés au dossier par la requérante, de la note de service du 18 août 2021 qu'elle a elle-même produite et du contenu du courrier du 20 août 2021 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier Isarien de Clermont de l'Oise, dont elle ne conteste pas avoir été destinataire, qu'elle avait été informée préalablement à la notification de l'arrêté du 5 octobre 2021 des conséquences de son choix de ne pas se faire vacciner et des moyens de remédier à sa situation et qu'elle a été mise à même de le faire. 4. En second lieu, alors qu'il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie mais que cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question, le moyen tiré de ce que Mme A ne pouvait être suspendue à compter du 9 octobre 2021 alors qu'elle était en arrêt de travail du 8 au 24 octobre 2021 et que l'administration n'aurait pas dû refuser de prendre en compte ses arrêts de travail ne fait pas peser un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ou de la décision contestée. Pour les mêmes motifs, et eu égard aux exigences de la continuité du service public, Mme A ne peut sérieusement et utilement faire valoir que l'administration aurait pu lui accorder des congés pour éviter de la suspendre, alors qu'au demeurant il n'est pas contesté qu'elle a fait usage de faux et qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été reconnue coupable de ce chef pour la période du 15 novembre 2021 au 1er février 2022 et condamnée par le tribunal correctionnel de Beauvais à une dispense de peine et au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 127 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'urgence de la demande et la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Isarien de Clermont de l'Oise, de rejeter les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension d'exécution de la décision implicite de rejet du 1er juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais de procès. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Isarien de Clermont de l'Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Isarien de Clermont de l'Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Isarien de Clermont de l'Oise. Fait à Amiens, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. DerlangeLa greffière, Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202341_20220720
Données disponibles
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