TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202352_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait être pris sur le fondement de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bourg, substituant Me Gauché qui a insisté sur l'erreur de droit dès lors que l'arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'une substitution de base légale n'était pas envisageable. Me Bourg a également soutenu que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais, a sollicité le bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée le 30 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement n°2202128 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son recours contre ces décisions. Par un arrêté en date du 28 octobre 2022 le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les instances Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-40 du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 43-2022-128, le préfet de la Haute-Loire a donné à M. Antoine Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire une délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 mars 2022 statuant en procédure accélérée. Par suite, et en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin à compter de la notification des décisions de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Il est toutefois constant qu'à la date de l'arrêté contesté, le recours formé par M. A contre la décision de l'OFPRA du 30 mars 2022 a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire ne pouvait légalement, pour assigner M. A à résidence, se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont uniquement pour objet d'assurer un traitement rapide et un suivi efficace des demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 5. Néanmoins, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été notamment édictée au visa de l'article L. 731-1, qu'elle mentionne que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du 24 octobre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le préfet de la Haute-Loire a également entendu se fonder sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour assigner M. A à résidence. 6. Si l'intéressé fait valoir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que par lettre du 3 novembre 2022 le préfet de la Haute-Loire a informé son épouse de la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et que par suite l'arrêté du 28 octobre 2022 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance, postérieure à l'adoption de l'arrêté attaqué, est toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, L. B La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne le préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202352_20221110
Données disponibles
- Texte intégral