TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 13×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2202128_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B... A... représenté par Me Bendjouya, demande au tribunal :
1°) de juger que le groupement hospitalier Nord Dauphiné a commis une faute lors de sa prise en charge du 30 août 2021 ;
2°) de désigner un expert afin de déterminer l’étendue de ses prejudices ;
3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Nord Dauphiné la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par acte enregistré le 6 janvier 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens.
2. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article R. 761-2 du code de justice administrative : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. En l’espèce il résulte de l’instruction que le désistement de M. A... est motivé par le fait qu’une transaction est intervenue avec le groupement hospitalier Nord Dauphiné. Le requérant ayant obtenu satisfaction, au moins partiellement, il y a lieu de mettre à la charge définitive du groupement hospitalier Nord Dauphiné les frais d’expertise, initialement mis à la charge de M. A..., tels que taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par l’ordonnance en date du 11 janvier 2023.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 :
Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par l’ordonnance du 11 janvier 2023, sont mis à la charge définitive du groupement hospitalier Nord Dauphiné.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au groupement hospitalier Nord Dauphiné.
Fait à Grenoble le 26 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
ORTA_2202128_20260126