TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2203893_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. C D B, représenté par Me Allene Ondo, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision contenue dans l'arrêté en date du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l'urgence est constituée en l'espèce dès lors que la société SATYS, pour qui il travaille dans le cadre de missions d'intérim régulièrement renouvelées, lui a proposé un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de neuf mois ; le refus de renouvellement de son titre de séjour, qui risque de mettre en échec cette opportunité en le privant de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise dans le cadre d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet s'est abstenu, préalablement à son édiction, de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il en remplissait les conditions ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été injustement privé de ses droits parentaux du fait d'accusations mensongères dans un contexte de séparation difficile ; s'il a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire et si ses droits ont été réduits par une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 25 octobre 2021 à la suite d'une plainte déposée par la mère de sa fille le 10 septembre 2021, il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel du 22 mars 2022 ; si l'ordonnance de protection a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 22 avril 2022, le jugement rendu par le tribunal correctionnel n'a été transmis à l'ensemble des parties que postérieurement à l'arrêt rendu par la cour ; le juge aux affaires familiales devait se prononcer à nouveau sur ses droits le 1er juillet 2022 mais l'affaire a été renvoyée au 8 septembre 2022 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a vu sa fille en lieu médiatisé conformément au programme défini par la structure depuis l'intervention de l'ordonnance de protection exécutoire de plein droit nonobstant son appel ; il n'a manqué qu'une visite le 12 février 2022, en raison d'une panne de voiture sur le trajet ; l'espace de rencontre en a été informé ; - il s'occupe de sa fille A et contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ; il a mis en place spontanément un virement permanent de 150 euros, qui a été pris en compte et maintenu par le juge aux affaires familiales ; il justifie de différents achats pour sa fille et de l'ouverture d'un livret A sur lequel il verse, depuis le 15 décembre 2021, 50 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'il n'apporte aucune précision de nature à justifier que la décision attaquée le placerait dans une situation de précarité financière ; en outre, il n'a déposé son recours que quatre mois après la notification de la décision contestée ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la demande de remboursement des frais exposés sera rejetée par voie de conséquence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 avril 2022 sous le n°2202128 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Nègre-le Guillou, juge des référés, - les observations de Me Allene Ondo, représentant M. B, qui confirme ses écritures et rappelle notamment qu'il existe une présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la condition d'urgence est établie en l'espèce dès lors qu'il n'a plus de travail ; la circonstance qu'il n'ait déposé sa demande de suspension que quatre mois après l'édiction de l'arrêté attaqué est sans incidence ; le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure irrégulière, le préfet s'étant abstenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; il est établi qu'il a participé à l'entretien et à l'éducation de sa fille entre le mois de janvier et le 31 août 2021, puisqu'il a vécu avec sa fille et sa compagne durant cette période ; concernant la période postérieure au 31 août 2021, date de leur séparation, il justifie avoir continué à participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans la mesure de ses possibilités dès lors que, à la suite d'une plainte déposée par la mère de son enfant en septembre 2021, le juge aux affaires familiales lui a interdit temporairement d'entrer en contact avec son ex-compagne et a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère de sa fille dans le cadre d'une ordonnance de protection en date du 25 octobre 2021 ; il justifie s'être acquitté de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de 150 euros par mois mise à sa charge par le juge aux affaires familiales ; il justifie également avoir conservé un lien avec sa fille dans le cadre de son droit de visite en lieu médiatisé ; il remplissait donc, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ce qui aurait dû conduire le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; en effet, si le préfet s'est fondé sur l'ordonnance de protection confirmée en appel, il a cependant été relaxé par le tribunal correctionnel en mars 2022, alors que la clôture de la mise en état devant la cour d'appel est intervenue le 28 février 2022, c'est-à-dire avant la décision du tribunal correctionnel ; les juges d'appel n'avaient donc pas connaissance du jugement de relaxe du tribunal correctionnel ; en outre, alors que la cour a demandé l'avis du ministère public, celui-ci s'en est remis à l'appréciation de la cour ; le jugement de relaxe du tribunal correctionnel est devenu définitif. Il a donc été innocenté ; il a été victime d'allégations dans un contexte de séparation difficile ; le juge aux affaires familiales devait se prononcer à nouveau sur les droits de M. B, mais l'audience a été reportée au 8 septembre 2022 ; si le préfet allègue, en défense, qu'il n'aurait vu sa fille que trois fois, il justifie au contraire s'être rendu à toutes les visites médiatisées, à l'exception d'une seule où il a été empêché en raison d'une panne de voiture sur le trajet, ce dont il justifie également par les pièces du dossier ; il ne fait donc aucun doute que ses droits sur sa fille lui seront restitués ; - les observations de M. B, présent à l'audience, qui indique qu'il a toujours été présent pour sa fille, des liens ont toujours existé avec A ; toute petite, il l'a amenée dans des centres de jeux pour enfants ; aujourd'hui cela manque à sa fille ; s'il quitte le territoire français, il ne pourra plus voir sa fille, ni participer à son éducation ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B, ressortissant sénégalais né le 17 mars 1986 à Dakar (Sénégal), est entré en France le 2 décembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valant titre de séjour d'un an à compter du 30 novembre 2011, en raison de son mariage avec une ressortissante française. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2014. Le 3 septembre 2014, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Au terme de l'instruction de sa demande, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2016, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 2016. Le 13 août 2020, M. B a sollicité son admission au séjour en France en qualité de parent d'un enfant français. Il a bénéficié, à ce titre, d'une carte de séjour temporaire d'un an, valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022. Le 16 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité en tant que pays de renvoi. Par la présente requête, M. B sollicite la suspension des effets de la seule décision de refus de séjour dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2202128. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. M. B, auquel le renouvellement de son titre de séjour a été refusé, bénéficie de la présomption d'urgence alors en outre que, par l'effet de la décision attaquée, la promesse d'embauche émanant de la société SATYS, en date du 28 juin 2022, ne pourra être suivie d'effet, le privant ainsi de ressources. La circonstance invoquée en défense que M. B a déposé la présente requête plus de trois mois après l'édiction de la décision attaquée n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de cette situation d'urgence, la décision du 14 mars 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour ayant pour effet de le faire basculer vers un séjour irrégulier et de le priver du droit de travailler. En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que l'exercice exclusif de l'autorité parentale concernant la jeune A, née le 24 janvier 2020, a été confié, pour une durée de six mois, à la mère de l'enfant par une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres en date du 25 octobre 2021, en conséquence de l'interdiction faite à M. B de rentrer en contact avec son ex-compagne et de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, M. B verse au dossier un jugement du tribunal correctionnel de Castres du 22 mars 2022 par lequel il a été relaxé des faits de violence et de harcèlement qui lui étaient reprochés. D'autre part, le requérant justifie, par la production de relevés bancaires, s'être acquitté de de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant fixée à 150 euros par mois par le juge aux affaires familiales. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a réalisé divers achats pour sa fille A sur la période courant de janvier 2021 à février 2022 et a ouvert un livret A au nom de son enfant avec des versements mensuels programmés de 50 euros par mois à compter de décembre 2021. Enfin, M. B justifie, par les photographies et pièces versées au dossier, avoir exercé son droit de visite auprès de sa fille à l'espace de rencontre aux dates prévues, à l'exception d'une visite qu'il n'a pu réaliser en raison d'une panne de voiture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 14 mars 2022 refusant à M. B le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2202128. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2202128. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Allene Ondo, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 500 euros au profit de Me Allene Ondo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2202128. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2202128. Article 4 : L'Etat versera à Me Allene Ondo une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, à Me Allene Ondo et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 août 2022. Le juge des référés, F. NEGRE-LE GUILLOU La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2203893_20220805
Données disponibles
- Texte intégral