TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205595_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B D A, représenté par Me Allene Ondo, demande au juge des référés d'interpréter l'article 2 de l'ordonnance n° 2203893 du 5 août 2022 par lequel il a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond
n° 2202128. Il demande de déclarer que cette ordonnance a eu pour effet d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Il soutient que l'article 2 de l'ordonnance, par lequel le juge des référés a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, doit lui permettre de bénéficier des effets du titre de séjour dont le refus de renouvellement a été suspendu, lequel portait la mention " vie privée et familiale " et l'autorisait à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2203893 du 5 août 2022.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation () relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ".
2. Le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai aux parties à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée, n'est recevable que dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. Il résulte du rapprochement du dispositif de l'ordonnance du juge des référés n° 2203893 du 5 août 2022, avec les motifs qui en sont le support nécessaire, que cette ordonnance prête à interprétation. Aux termes de cette ordonnance, après avoir constaté que
M. A, à qui le renouvellement de son titre de séjour avait été refusé, bénéficiait de la présomption d'urgence, alors en outre que cette décision avait pour effet de le faire basculer vers un séjour irrégulier et de le priver du droit de travailler, le juge des référés a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. A en qualité de parent d'enfant français, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2202128, au motif que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le juge des référés a, d'autre part, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2202128.
4. En application de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. Le récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour a ainsi pour effet de prolonger, jusqu'à la date à laquelle le préfet statue sur cette demande, les effets du titre de séjour dont le renouvellement a été demandé.
5. En l'espèce, l'ordonnance de référé a suspendu l'exécution de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. A portant la mention " vie privée et familiale ", lequel lui avait été délivré en qualité de parent d'enfant français, l'autorisait à travailler et dont il a sollicité le renouvellement le 16 décembre 2021, avant sa date d'expiration fixée au 14 janvier 2022. Dans ces conditions, eu égard à la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2022, l'injonction adressée au préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2203893, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2202128, implique nécessairement qu'il soit délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour ayant pour effet de prolonger les effets du titre de séjour dont le renouvellement a été demandé et l'autorisant donc à exercer une activité professionnelle. L'ordonnance du juge des référés n° 2203893 du 5 août 2022 doit être interprétée en ce sens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est déclaré que l'ordonnance du juge des référés n° 2203893 du 5 août 2022 a pour effet d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2202128.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Allene Ondo et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2022.
La juge des référés,
F. NEGRE-LE GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205595_20221021
Données disponibles
- Texte intégral