TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2202357_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par
Me Tourbier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est en situation irrégulière et risque d'être éloigné vers son pays d'origine à tout moment ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, alors que la préfète n'a pas tenu compte, ni du fait que l'Ukraine est un pays en guerre et qu'il a dû partir précipitamment, ni que sa famille attend l'instauration d'un couloir humanitaire pour le rejoindre en France ;
- elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022, dès lors que les stipulations de cette décision d'exécution ne prévoient pas que les membres de la famille visés au c) doivent nécessairement accompagner les personnes visées au a) et b) ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation humanitaire prévalant en Ukraine et de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2202365 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président,
- et les observations de Me Basili, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en soutenant en outre, que la décision attaquée méconnait le caractère obligatoire de l'ordonnance n° 2201543 du 25 mai 2020 rendue par le juge des référés de ce tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur la condition d'urgence :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A est entré en France le 3 mars 2022 en provenance d'Ukraine, par la Pologne, et a sollicité le 13 mars 2022 l'octroi de la protection temporaire. Le refus de cette protection l'expose à ce qu'une décision d'éloignement soit prise à tout moment à son encontre dès lors qu'il est de nationalité guinéenne et est dépourvu de tout titre de séjour. Il y a par suite urgence à statuer sur sa demande.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'administration ne saurait légalement reprendre une décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus, un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
5. Aux termes de l'article 2 "Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire" de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date: a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) () 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022: a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers () ".
6. Aux termes de son ordonnance n° 2201543 du 25 mai 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2022 refusant à M. A la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées, au motif que l'intéressé en remplissait les conditions pour se voir délivrer une telle autorisation. Il n'est ni établi, ni allégué que des circonstances nouvelles seraient intervenues entre l'intervention de cette ordonnance et celle de l'arrêté contesté du 15 juin 2022 rejetant de nouveau cette demande après réexamen, alors même que l'autorité administrative se prévaut de ce que l'intéressé ne remplirait pas l'une des conditions sur laquelle le juge des référés ne s'est pas expressément prononcé sans pour autant que ce motif repose sur un changement des circonstances de fait ou de droit. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète de la Somme ne pouvait, sans méconnaître le caractère obligatoire de l'ordonnance du juge des référés du 25 mai 2022, se fonder de nouveau aux termes de la décision attaquée sur la circonstance tirée de ce que l'intéressé ne remplissait pas ces mêmes conditions, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de la Somme de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, laquelle sera valable ou prolongée jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la demande d'annulation de la décision contestée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. S'il y a lieu d'admettre d'office et à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle qu'il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté de la préfète de la Somme du 15 juin 2022 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la requête n° 2202365.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de la Somme, à Me Tourbier et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 8 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. ThérainLa greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2202357_20220808
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