TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202359_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Pelé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de La Flotte a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'enjoindre au maire de La Flotte de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Flotte une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable car le projet présenté le 3 juin 2022 qui a donné lieu au refus du 27 juillet était distinct de celui du 1er mars refusé le 25 avril 2022 ; il ne se heurte d'ailleurs plus à l'article Ua5.5 qui lui avait été opposé la première fois ;
- il y a urgence à suspendre ce refus, qui fait obstacle à son projet de venir s'installer à La Flotte à proximité de ses parents et de son frère, alors qu'elle n'a plus depuis l'été 2022 d'obligation de vivre à Châtelaillon-Plage puisque que son fils majeur n'y réside plus avec elle ; compte tenu de ses ressources modestes et du coût de son projet, elle a déjà mis en vente son logement de Châtelaillon-Plage ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2022 :
- son projet de construction d'une unique maison individuelle en zone Ua n'est pas incompatible avec l'OAP D8 car selon l'article Ua 3 seules les opérations d'aménagement d'ensemble d'au moins 4 logements doivent comporter au moins 50% de logements sociaux ; l'OAP ne comporte elle-même aucun pourcentage spécifique de logements sociaux ;
- ce n'est que postérieurement au refus du permis de construire que le PLUi a été modifié pour ne permettre qu'une opération d'ensemble ; les propriétaires de la zone s'opposent à la vente de leurs terrains pour une opération d'ensemble comportant des logements sociaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la commune de La Flotte, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en référé est irrecevable du fait de l'irrecevabilité de la requête au fond, dès lors que le refus de permis de construire attaqué porte sur un projet similaire à celui refusé par un arrêté du 25 avril 2022, reçu le 4 mai 2022, qui n'a pas fait l'objet de recours pour excès de pouvoir ; la requête principale est tardive et irrecevable ;
- il n'est pas suffisamment justifié de l'urgence, s'agissant d'un refus de permis de construire ; Mme B a elle-même créé la situation dont elle se prévaut en mettant en vente son logement après le refus de construire attaqué ;
- il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision car l'article Ua 3 doit être interprété comme obligeant à respecter les objectifs fixés à l'échelle de la zone à due proportion de la superficie de chaque opération.
Vu :
- la requête n° 2202357 enregistrée le 27 septembre 2022 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du maire de La Flotte du 27 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Après avoir, à l'audience publique du 18 octobre 2022 à 15h tenue en présence de M. Chantecaille, greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Pelé, avocate de Mme B, et de Me Brossier, avocate de la commune de La Flotte, qui persistent dans leurs conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme B est propriétaire indivise avec ses deux frères d'un terrain de 2 697 m² situé 9 rue Jean Moulin à La Flotte, en zone Ua du plan local d'urbanisme intercommunal de l'île de Ré approuvé par délibération du 17 décembre 2019. Une partie de l'emprise de ce terrain supporte un emplacement réservé, dénommé ER-F8, au titre de la création d'une voie de desserte du quartier, et le terrain est inclus dans son intégralité dans une " orientation d'aménagement et de programmation ", l'OAP D8, dont l'enjeu est de permettre une " optimisation du foncier en cohérence avec le contexte urbain du site " en créant sur une superficie totale de 11 000 m² " 12 à 16 logements ". En février 2021, Mme B a demandé deux certificats d'urbanisme opérationnels portant sur la division du terrain en trois parcelles pour la création de trois maisons individuelles, soit à un étage, soit de plain-pied. Le maire a déclaré ces opérations non réalisables par deux arrêtés du 7 juin 2021 comportant de nombreux motifs, dont Mme B a demandé l'annulation au tribunal administratif par des requêtes en cours d'instruction. Mme B a aussi demandé et obtenu, le 17 septembre 2021, un certificat d'urbanisme d'information, afin de se prémunir contre un changement des règles de constructibilité qui résulterait d'une modification en cours du plan local d'urbanisme intercommunal. Le 1er mars 2022, elle a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle de 182 m², sans étage, avec piscine et garage. Ce permis de construire lui a été refusé le 25 avril 2022 pour deux motifs, d'une part la méconnaissance de l'article Ua 5.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, qui interdit la présence de plus d'une annexe par unité foncière, d'autre part son incompatibilité avec l'OAP D8, puisque le projet ne prévoit aucun logement social alors qu'il occupe un quart de l'emprise de cette OAP et que l'article Ua 3 du règlement de la zone prévoit " au moins 50% de logements sociaux " pour les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de quatre logements. Le 3 juin 2022, Mme B a déposé une seconde demande de permis de construire pour un projet de construction similaire au précédent, mais comportant la démolition de l'abri de jardin préexistant sur le terrain, afin de régulariser sa demande au regard des règles de l'article Ua 5.5. Par la décision contestée du 27 juillet 2021, le maire a à nouveau refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, pour le même motif d'incompatibilité avec l'OAP D8.
3. D'une part, il est constant que la seconde demande de Mme B avait pour objet, et a eu pour effet, de régulariser le projet de construction au regard de l'un des deux motifs de refus qui avaient été opposés le 25 avril 2022. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que la décision du 27 juillet 2022 est purement confirmative de celle du 25 avril 2022 et que la requête enregistrée le 27 septembre 2022 contre le second arrêté de refus de permis de construire serait tardive et irrecevable.
4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, notamment des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
5. En l'espèce, Mme B fait valoir que les nombreux obstacles affectant la constructibilité de ses parcelles l'empêchent depuis des années, ainsi que ses frères, de valoriser son patrimoine. Elle soutient que les " refus successifs " opposés à ses projets de construction compromettent son projet de s'installer sur l'île de Ré à proximité de ses parents et de son frère, alors que son plus jeune fils étant désormais majeur et logé de façon indépendante, elle n'est plus tenue de résider à Châtelaillon-Plage à proximité du père de ses enfants dont elle est divorcée. Il est constant toutefois que les projets de construction de la requérante ont changé au cours des années, que la première demande de construction de la maison litigieuse ne date que de mars 2022 et que Mme B indique même que les projets de sa fratrie pour le terrain d'assiette en indivision ne sont pas actuellement similaires, certains souhaitant aliéner et d'autres faire bâtir. En outre, si Mme B fait valoir qu'elle a des ressources modestes et a donné mandat à un agent immobilier, le 19 juillet 2022, à peine quelques jours avant la seconde décision de refus qu'elle conteste, de vendre la maison de Châtelaillon-Plage dans laquelle elle réside, il n'est pas allégué que le refus de permis de construire litigieux l'empêcherait d'être logée. Dans ces conditions, la requérante ne fait pas état de circonstances de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête au fond, l'exécution de la décision de refus de permis de construire soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune n'étant pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de La Flotte les frais qu'elle a exposés pour sa défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Flotte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Flotte.
Fait à Poitiers, le 19 octobre 2022,
La juge des référés,
Signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202359_20221019
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