TA78Président LE GARSPrésident LE GARSSatisfaction Totale
TA78 · Président LE GARS — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2202366_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2022 et 13 décembre 2022, M. E A et Mme F A, représentant leur fils B en application d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 1er décembre 2022, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable qu'ils ont formé le 23 décembre 2021 à l'encontre de la décision du 29 avril 2021 leur refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour leur fils B. Ils soutiennent que : - leur fils B souffre d'un manque d'autonomie important, les contraignant à devoir utiliser leur véhicule pour l'ensemble des déplacements nécessaires à sa prise en charge ; ce manque d'autonomie est lié à la trisomie dont souffre leur fils ; - les divers déplacements rendus nécessaires à la prise en charge de leur fils ont lieu à des horaires où la circulation est importante et où les places de stationnement sont peu disponibles ; - enfin, les déplacements de B nécessitent la présence d'une tierce personne, tant pour son orientation, sa sécurité, que sa communication. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible, en cas d'annulation, de prononcer d'office une injonction de délivrance à M. B A, par ses représentants légaux, M. et Mme E A, de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E A et Mme F A, qui ont sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour leur fils B, ont formé, le 23 décembre 2021, un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 29 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté leur demande. Par une décision du 17 février 2022, dont ils doivent être regardés comme demandant l'annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté leur recours. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. et Mme A pour leur fils Mayeul, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. M. et Mme A font valoir que leur fils B souffre d'un manque d'autonomie important, les contraignant à devoir utiliser son véhicule pour l'ensemble des déplacements nécessaires à sa prise en charge. Il résulte de l'instruction que M. B A est atteint de trisomie 21 et d'un valgus aux pieds entraînant un taux d'incapacité permanent supérieur à 80%. Il présente ainsi des difficultés pour se déplacer à l'extérieur. Il résulte également de l'instruction, et notamment du certificat médical du docteur D en date du 8 décembre 2022, que l'état de santé de B nécessite en permanence à ses côtés la présence d'une tierce personne y compris dans ses déplacements extérieurs tant pour son orientation, sa sécurité, que sa communication. Il résulte enfin de l'instruction que Mme A a démissionné de son travail pour pouvoir s'occuper de son fils B et assurer les divers trajets journaliers, rendus nécessaires par sa prise en charge médicale et paramédicale. Ainsi, M. et Mme A sont fondés, à la date de la présente décision, à demander l'annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sur la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental des Yvelines délivre à M. B A, par ses représentants légaux, M. et Mme E A, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée qu'il convient de fixer à trois ans. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 23 décembre 2021 par M. et Mme A à l'encontre de la décision du 29 avril 2021 refusant de leur délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour leur fils B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Essonne de délivrer à M. B A, par ses représentants légaux, M. et Mme E A, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'une durée de trois ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme F A ainsi qu'au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, signé J. C La greffière, signé B. Dalla GuardaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202366
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Chronologie de l'affaire
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TA7820 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2202366_20230220