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TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202366_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 17 août 2022, sous le n°2202365, Mme C A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle portant rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet n'a pas exercé l'étendue de sa compétence ; - la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport a été signé par les trois médecins membres du collège de l'OFII, que la signature électronique des médecins du collège de l'OFII n'a pas été authentifiée et qu'il n'est pas établi qu'ils ont été régulièrement désignés ; - il n'est pas établi que le rapport médical a été réalisé par un médecin ne siégeant pas au sein du collège de médecins de l'OFII ; - l'intégralité du dossier médical doit être produit ; - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 juin 2022. II- Par une requête enregistrée le 17 août 2022, sous le n°2202366, M. D B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle portant rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants serbes nés le 14 octobre 1967 et le 12 octobre 1972, sont entrés sur le territoire français, le 13 mars 2018, selon leurs déclarations, pour y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté leurs demandes les 31 mai 2018 et 14 mars 2019. Le 6 janvier 2021, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour au motif de leur état de santé. Par leurs requêtes, qu'ils convient de joindre, M. B et Mme A demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet de leurs demandes nées du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. Par deux arrêtés du 1er juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de séjour de M. et Mme B et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions implicites de refus de délivrer aux requérants un titre de séjour, nées du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle pendant quatre mois doivent être regardées comme dirigées contre les arrêtés du 1er juillet 2022, qui se sont substitués aux refus implicites. 4. Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions d'annulation formées par M. et Mme B à l'encontre des arrêtés du 1er juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des présentes requêtes sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais des instances : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A, au préfet de Meurthe-Moselle et à Me Jeannot. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202365, 2202366
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202366_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel