TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202380_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - F une requête et un mémoire enregistrés les 19 août et 14 septembre 2022 sous le n° 2202380, Mme B C, représentée F Me Pereira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 F lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé F une autorité incompétente ; - le préfet ne pouvait prendre la décision en litige sans avoir statué sur la demande de titre de séjour qu'elle a déposée en invoquant l'état de santé de son fils mineur ; - le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'OFII ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de l'état de santé de son fils ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée, ce qui ne permet pas d'établir que le préfet a procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; - sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'aucun délai de départ volontaire ne pouvait lui être accordé ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. F un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés F Mme C ne sont pas fondés. II - F une requête et un mémoire enregistrés les 19 août et 14 septembre 2022 sous le n° 2202381, M. G D, représenté F Me Pereira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 F lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 2202380. F un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés F M. D ne sont pas fondés. III - F une requête enregistrée le 3 septembre 2022 sous le n° 2202544, M. E, représenté F Me Pereira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 F lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que dans la requête 2202381. F un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés F M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués F l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Pereira, représentant Mme C et M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le document enregistré sous le n° 2202544 constitue en réalité le double de la requête présentée F M. D et enregistrée sous le n° 2202381. Ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n° 2202381, sur laquelle il est statué F le présent jugement. 2. Mme C et M. D, ressortissants arméniens, sont entrés en France en février 2019, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées F des décisions du 27 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision confirmée F une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2021. A la suite de ces décisions, F deux arrêtés des 4 et 5 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. F les requêtes n°2202380 et n°2202381 qu'il y a lieu de joindre, Mme C et M. D, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme C et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente des décisions du bureau d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé F décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. () ". Et en vertu de l'article 1er de cet arrêté : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé F le médecin qui le suit habituellement ou F un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ou de son enfant mineur ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue F les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'OFII. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité, F un courrier réceptionné le 3 décembre 2019, une autorisation provisoire de séjour en invoquant l'état de santé de son fils et en joignant des éléments précis relatifs à sa situation médicale. Quand bien même elle aurait été regardée comme irrecevable, cette demande, accompagnée de la production de pièces médicales relatives à l'état de santé de son fils, justifiant que cet enfant souffre d'une panuvéite grave bilatérale, devait conduire le préfet à s'assurer de ce qu'aucun élément de la situation de l'intéressée, au regard de l'état de santé de son enfant, ne faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à l'encontre de Mme C et de son époux en mettant en œuvre la procédure précitée. L'arrêté en litige, qui ne mentionne pas le dépôt de cette demande de carte de séjour et ne comporte aucune indication relative à l'état de santé de l'enfant, ne permet pas d'établir que le préfet a procédé à cet examen particulier de la situation personnelle de Mme C et M. D avant de prononcer les obligations de quitter le territoire français en litige. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme C et M. D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés des 4 et 5 août 2022 F lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation des arrêtés des 4 et 5 août 2022 implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme C et M. D en leur délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu F suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement aux requérants une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. F suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pereira, avocat de Mme C et M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pereira de la somme globale de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Les productions n° 2202544 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2201381. Article 2 : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Les arrêtés des 4 et 5 août 2022 F lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme C et M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme C et M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C et M. D à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Pereira, conseil de Mme C et M. D, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera versée directement. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. E et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public F mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202380, 2202381, 2202544
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5429 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202380_20220929