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TA63 · Chambre 3 — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2202380_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2022, 1er mars 2023 et 17 mars 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Canis et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Moulins a refusé l’installation d’enseignes pour l’établissement « bar restaurant Moulins épicerie » ; 2°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de transférer sur la commune de Moulins la licence IV exploitée dans l’établissement « le shaker’s steakhouse » situé à Cusset. Il soutient que : la décision du 13 septembre 2022 n’est motivée ni en droit, ni en fait ; la décision du 13 septembre 2022 est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée, notifiée et transmise en préfecture ; la décision du 13 septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet respecte les dispositions des articles 17.3 et 17.5 de l’arrêté municipal règlementant la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ; la décision du 13 septembre 2022 est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il ressort d’un courriel émanant de l’éventuel bailleur du local susceptible d’accueillir l’établissement que le maire de Moulins s’est fondé sur sa supposée participation à des trafics « non recommandables ». Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Moulins, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2022 sont irrecevables dès lors qu’en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 412-2 et R. 421-1 du code de justice administrative, cette décision ne figure pas sur le bordereau de communication de pièces du requérant ; les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'environnement ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Jurie ; et les conclusions de M. Brun, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un bail sous seing privé conclu le 11 mai 2022, M. A... B... a accepté la location de la licence de 4e catégorie précédemment exploitée par l’établissement à l’enseigne « le shaker’s steakhouse » situé à Cusset. Il a, le 11 juillet 2022, sollicité de la préfète de l’Allier l’autorisation de transférer cette licence IV sur la commune de Moulins. Par une décision du 1er août 2022, la préfète de l’Allier a rejeté cette demande. Concomitamment, M. B... a déposé, le 16 juin 2022, une demande complétée le 29 juillet 2022, en vue de l’installation d’enseignes pour l’établissement « bar restaurant Moulins épicerie » situé 1 rue de l’ancien palais à Moulins. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le maire de Moulins a refusé de faire droit à cette demande. M. B... demande l’annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er août 2022 : Par sa requête, M. B... demande notamment l’annulation de la décision de la préfète de l’Allier du 1er août 2022 refusant le transfert sur la commune de Moulins de la licence IV exploitée dans l’établissement « le shaker’s steakhouse » situé à Cusset. Toutefois, eu égard au contenu de ses écritures, le requérant n’invoque aucun moyen propre à l’appui de ses conclusions, de sorte que ces dernières ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 : En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte : Aux termes de l’article L. 581-18 du code de l'environnement : « Un décret en Conseil d'État fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d'économiser l'énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. / Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. / Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation. / Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du maire ». Aux termes de l’article L. 581-21 du même code : « Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées par le maire au nom de la commune. Le refus de ces autorisations doit être motivé (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ». Il résulte des mentions de l’arrêté contesté du 13 septembre 2022 qu’il a été signé pour le maire de Moulins par Mme D..., adjoint délégué à l’urbanisme, aux travaux, au commerce et à la commande publique. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 septembre 2020, le maire de Moulins a délégué ses fonctions et accordé une délégation de signature à Mme D..., 5e adjointe, à l’effet de signer tous actes relatifs notamment à l’urbanisme, aux travaux et aux commerces à l’exception des documents concernant les contrats de concession ou de délégation de service public. Cet arrêté du 30 septembre 2020 comporte, en outre, la mention de sa transmission le même jour au représentant de l’État dans le département de l’Allier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 septembre 2020 a été publié au recueil des actes administratifs de la commune du 1er octobre 2020. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que Mme D... ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée l’autorisant à signer la décision du 13 septembre 2022 refusant l’installation d’enseignes pour l’établissement « bar restaurant Moulins épicerie ». Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : L’arrêté attaqué se réfère aux dispositions du titre VIII du livre V du code de l'environnement et mentionne intégralement les dispositions des articles 17.3 et 17.5 de l’arrêté municipal règlementant la publicité, les enseignes et les pré-enseignes, mettant ainsi à même M. B... de déterminer la base légale de la décision qui lui était opposée. L’arrêté en litige comporte également les éléments de fait tenant à la nature de l’activité exercée par le pétitionnaire, l’objet du projet soumis à autorisation et précise les motifs pour lesquels cette dernière a été refusée tenant, d’une part, à ce que le projet d’enseignes en cause ne respecte pas les dispositions de l’article 17.5 du règlement municipal susmentionné en précisant que ni les leds, ni les panneaux posés en façade ne sont autorisés et en indiquant comment se conformer à ces dispositions et, d’autre part, à ce que le projet porte atteinte à la qualité architecturale, patrimoniale et paysagère d’un site patrimonial remarquable. Il suit de là que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation : Aux termes de l’article 17.5 de l'arrêté municipal du 12 octobre 1984 réglementant la publicité, les enseignes et les pré-enseignes sur le territoire de la commune de Moulins : « Les enseignes bandeau des devantures en applique sont inscrites directement sur le tableau supérieur du coffrage d'habillage. Les enseignes des devantures en feuillure sont en lettres séparées, placées au-dessus du linteau de la ou des baies de la devanture, au-dessous des pièces d'appui des baies du premier étage, et de préférence fixées directement sur la façade (dans les joints de la maçonnerie si la façade est en pierre) ». M. B... soutient que la décision attaquée du 13 septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet respecte les dispositions des articles 17.3 et 17.5 de l’arrêté municipal règlementant la publicité, les enseignes et les pré-enseignes. Toutefois, le requérant ne produit pas, à l’appui de son allégation, le dossier de demande d’autorisation qu’il a déposé en mairie et ne met pas ainsi le tribunal en mesure d’apprécier la conformité de son projet aux dispositions précitées de l’article 17.5 du règlement local de publicité. Dans ces conditions, aucun des éléments du dossier ne tend à infirmer les motifs de la décision attaquée selon lesquels le projet d’enseigne présenté par M. B... aurait comporté des leds ainsi qu’un panneau posé en façade. Par ailleurs, si M. B... se prévaut de ce qu’un autre établissement aurait été autorisé à poser un panneau en façade, cette circonstance, qui ne concerne pas le projet de l’intéressé, est sans incidence sur la légalité du refus d’installation qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 13 septembre 2022 serait entaché d’une erreur manifeste d'appréciation pour méconnaître les dispositions précitées de l’article 17.5 du règlement local de publicité doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir : M. B... soutient que la décision du 13 septembre 2022 est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il ressort d’un courriel émanant de l’éventuel bailleur du local susceptible d’accueillir son établissement que le maire de Moulins s’est fondé sur sa supposée participation à des trafics « non recommandables ». Toutefois, et eu égard à la motivation de la décision attaquée, ni le courriel auquel se réfère le requérant ni aucun des autres éléments du dossier ne tend à établir que le maire de Moulins se serait fondé sur cette circonstance pour lui refuser l’autorisation sollicitée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moulins, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Moulins présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moulins présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Moulins. Copie en sera adressée pour son information au préfet de l’Allier. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. E..., président, M. Jurie, premier conseiller, Mme Vella, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. Le rapporteur, G. JURIE Le président, M. E... La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2202380_20260421
Données disponibles
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