TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300223_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Mazeas demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 lui retirant l'attestation de demandeur d'asile dont il était titulaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a formulé une demande de réexamen en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité géorgienne, déclare être entré sur le territoire français le 18 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 février 2022. Par arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. L'exécution de cette mesure d'éloignement a été suspendue par jugement n° 2202380 du 20 juin 2022 du tribunal. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par ordonnance du 13 juin 2022 notifiée le 5 septembre 2022. M. C a sollicité le réexamen de sa situation le 27 juillet 2022. Par décision du 11 août 2022 l'OFPRA a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Par décision du 18 novembre 2022 le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 26 janvier 2023.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes qu'elle applique et retrace la situation administrative complète du requérant dans ses démarches pour obtenir l'asile, ainsi que le motif sur lequel elle se fonde, est suffisamment motivée. La circonstance que sa demande d'aide juridictionnelle ne figure pas parmi les mentions de la décision attaquée est sans incidence sur la motivation de l'acte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / (). / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise enfin que : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ".
5. Si le requérant affirme qu'il a formulé une demande de réexamen au motif qu'il encourt de réelles menaces en cas de retour dans son pays d'origine, cette seule allégation non assortie de précision ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation qui doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mazeas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2300223_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel