TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202380_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Mickaël Lovera, demande au tribunal : - l'annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet de Vaucluse sur sa demande tendant à mettre fin à une mesure de suspension de son permis de conduire ; - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2202360 rendue par le juge des référés le 18 août 2022 et la preuve de sa notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. M. A a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet de Vaucluse sur sa demande tendant à mettre fin à une mesure de suspension de son permis de conduire, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision. 3. Par une ordonnance n°2202360 du 18 août 2022, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé par une lettre de notification l'informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois et dont le conseil de M. A a accusé réception le 18 août 2022. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision précitée du préfet de Vaucluse et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202380 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 21 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2202380
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3021 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202380_20220921
TA3117 décembre 2025
DTA_2202360_20251217TA6321 avril 2026
DTA_2202380_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2202380_20220921
Données disponibles
- Texte intégral