TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202384_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 27 juin 2022, la société LS CENTER, représentée par Me de Beauregard , demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car elle va supporter d'importantes pertes financières tout en continuant à payer ses charges fixes incluant la rémunération de 14 salariés ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* L'administration n'a pas respecté le délai qu'elle avait elle-même fixé pour permettre à l'exploitant de formuler des observations ;
* L'exploitant n'a pas pu présenter d'observations orales, en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'il l'avait sollicité par deux fois;
* L'arrêté est entaché d'erreur de fait car les faits évoqués sont dépourvus de tout lien avec l'établissement ;
* L'arrêté est entaché d'erreur de droit car aucune disposition du code de la santé publique n'a été enfreinte ;
* La mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie eu égard à l'impératif du maintien de l'ordre et de la sécurité publics;
- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n°2202385 par laquelle la société LS CENTER demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 29 juin 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Rahili, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me de Lapasse, pour la société requérante, et de M. A, pour le préfet de la Seine-Maritime ;
- Les nouvelles observations de Me de Lapasse et de M. A ;
- Les ultimes observations de Me de Lapasse.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a informé, par courrier du 3 mai 2022, le président de la SAS LS CENTER, qui exploite à Rouen la discothèque " la Suite ", de ce qu'il envisageait de fermer provisoirement l'établissement pour une durée maximale de six mois en raison de faits mentionnés dans un rapport de police établi le 22 avril 2022 et l'a invité à faire parvenir ses observations sous quinze jours. Par courrier du 13 mai 2022, le président de la SAS a présenté quelques observations et sollicité une copie du rapport de police ainsi qu'une rencontre en préfecture. Le préfet a transmis le rapport demandé par lettre du 20 mai 2022 et accordé un délai de sept jours supplémentaires pour la présentation d'observations. Par courrier parvenu dans les services de la préfecture le 3 juin 2022, le président de la SAS LS CENTER a de nouveau présenté des observations et réitéré sa demande d'une rencontre en préfecture afin d'apporter toutes précisions complémentaires. Par arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fermé l'établissement " la Suite " pour une durée de deux mois. Puis, par arrêté du 8 juin 2022, dont la suspension de l'exécution est demandée, le préfet, après avoir retiré l'arrêté du 2 juin 2022 (article 1er), a de nouveau prononcé la fermeture de l'établissement " la Suite " pour deux mois à compter du 10 juin 2022.
3. En premier lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'exploitant n'a pas pu présenter d'observations orales, en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'il l'avait sollicité par deux fois est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. En l'espèce, la société requérante établit que la mesure en litige a pour effet de la priver de tout chiffre d'affaires pendant deux mois alors qu'elle devra continuer de supporter des charges fixes correspondant notamment au paiement de son loyer et à la rémunération de ses salariés. Au surplus, cette mesure intervient alors qu'il est constant que l'établissement a été fermé pendant dix-huit mois en raison de la crise sanitaire. Le préfet de la Seine-Maritime ne conteste d'ailleurs pas ces éléments, constitutifs d'une situation d'urgence, mais fait valoir qu'il appartient au juge des référés de tenir compte de la gravité des faits reprochés consistant en des faits de rixe et d'absence de sollicitation d'une autorisation de port d'arme de catégorie D pour l'agent de sécurité. Il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est fondé, pour la prendre, sur la survenance, dans la nuit du 21 au 22 avril 2022, d'une altercation au sein de l'établissement ayant dégénéré en rixe et ayant conduit deux agents de sécurité à faire usage de gaz lacrymogène, cet usage ayant lui-même conduit, outre à des effets corporels indésirables sur les clients, à une bousculade et à des échanges de coups entre les clients et les agents de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Le préfet a également relevé que l'agent de sécurité ne possède aucune autorisation préfectorale d'utilisation d'arme de catégorie D. Si la société requérante conteste l'intégralité des faits et soutient que la rixe opposant certaines personnes ayant passé la soirée en son sein a eu lieu en dehors de ses murs, après la fermeture, et que du gaz lacrymogène n'a été utilisé par son agent de sécurité, hors du cadre de ses fonctions dans l'établissement, que pour se défendre alors qu'il était intervenu sur demande d'une cliente ayant quitté l'établissement, les attestations produites à cet effet ne permettent pas d'établir que les faits se sont déroulés ainsi qu'elle le soutient et que, par suite, le préfet se serait fondé sur des faits entièrement inexacts. Cependant, dès lors notamment que des faits de la nature de ceux relevés par le préfet, à les supposer tous établis, ne s'étaient jamais produits auparavant, il n'est pas établi qu'une réouverture de l'établissement, fermé au demeurant depuis trois semaines à la date à laquelle le juge des référés statue, serait incompatible avec la prévention de la continuation ou du retour des désordres que l'administration a entendu prendre en compte. Dans ces conditions, il n'est pas justifié que la mesure prononcée réponde à un impératif d'ordre et de sécurité publics qui serait compromis par la mesure de suspension demandée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
6. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 juin 2022 à l'exception des dispositions de son article 1er.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société LS CENTER présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 juin 2022 est suspendue, à l'exception des dispositions de son article 1er.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS LS CENTER est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LS CENTER et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine- Maritime.
Fait à Rouen, le 1er juillet 2022.
La juge des référés, La greffière,
SignéSigné
A. B A. RAHILI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. RAHILICitations
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Chronologie de l'affaire
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TA761 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2202384_20220701
Données disponibles
- Texte intégral