TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 6×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2202385_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 21 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) de prononcer en sa faveur la décharge de dégrèvement ou d’alléger la charge du contrat, arrêter à deux douzièmes annuels soit 16,67 % du montant du contrat annuel avec le port de Capbreton et ce depuis le 1er janvier 2020 et suivants jusqu’à la fin de cette procédure ; 2°) de prononcer un étalement de la dette dans le temps et ce jusqu’à son extinction, par le versement de 800 euros par an et ceci à terme échu, sans indexation ni saisie conservatoire ; 3°) de lui rendre immédiatement la jouissance des services du port comme à tout usager ; 4°) de rendre la domiciliation au port de Capbreton ; 5°) de prononcer l’annulation de l’arrêté n° 20220608A08 du 8 juin 2022 et de la déchéance de propriété ; 6°) de condamner la communauté de communes Maremne Adour Côtes-Sud à lui verser la somme de 77 000 euros au titre du préjudice moral, de santé et physique qu’il a subi ; 7°) de condamner la communauté de communes Maremne Adour Côtes-Sud à lui verser la somme de 77 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existences assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2021 ; 8°) de condamner la communauté de communes Maremne Adour Côtes-Sud à rembourser les frais irrépétibles qu’il a exposé au cours de cette instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 29 décembre 2023, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 décembre 2025, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B... a été invité, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 8 décembre 2025 transmis à son conseil par l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 11 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de trente jours et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente jours qui lui était imparti, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. 4. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieux de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la communauté de communes Maremne Adour Côtes-Sud. Fait à Pau, le 4 février 2026. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2202385_20260204