TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2202385_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. et Mme A et D E, représentés par Me Habib, demandent au juge des référés : 1) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils C ; 2) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou à défaut, de procéder à un réexamen de leur demande ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la situation d'urgence est établie en raison de l'imminence de la rentrée scolaire ; leur fils n'aura pas pu être préparé à cette première rentrée scolaire dans des conditions satisfaisantes ; cette rentrée fera obstacle à la mise en œuvre de leur projet pédagogique ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; ils justifient de l'existence d'une situation propre à leur enfant motivant leur projet éducatif ; leur projet éducatif répond aux conditions prévues par l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête présentée pour Mme et M. E, enregistrée sous le numéro 2202389, tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils C. Vu le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Lellig, première conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -les observations de Me Habib, pour les requérants, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ; - et les observations de Me Darmon, pour le rectorat, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E ont sollicité la délivrance d'une autorisation d'instruire en famille leur fils C, âgé de trois ans, sur le fondement d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif spécifique. Par une décision du 28 juin 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a rejeté leur demande. Par leur requête, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, les requérants soutiennent notamment que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et à ceux de leur fils C dès lors que la rentrée scolaire 2022-2023 est imminente, que cette scolarisation précipitée va bouleverser le rythme de leur enfant et que cette décision fait obstacle à la mise en œuvre de leur programme pédagogique et d'apprentissage. Toutefois, d'une part, la seule imminence de la rentrée scolaire n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la condition d'urgence comme étant satisfaite dès lors que cette condition s'apprécie concrètement au regard des justifications qui doivent être fournies par les requérants. D'autre part, les requérants ne font valoir aucune difficulté particulière ni aucune circonstance de nature à établir qu'une scolarisation en petite section de maternelle serait de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de leur enfant C, alors même que le reste de la fratrie poursuit une instruction en famille. Par suite, la décision litigieuse, datée du 28 juin 2022, ne porte pas, par elle-même et en l'absence de circonstances particulières, une atteinte à la situation ou aux intérêts des requérants d'une gravité telle qu'elle constitue une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à sa légalité, que les conclusions à fin de suspension de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Nîmes le 18 août 2022. Le juge des référés, W. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202385
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2202385_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel