TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202385_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 mars 2022, 5 avril 2022 et 8 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé les modalités de cette assignation ;
4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2022 et 11 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un jugement n° 2202385 du 2 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de Mme B dirigées contre la décision portant refus de séjour du 29 mars 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour opposé à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire d'un an valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023, renouvelée jusqu'au 1er juin 2024. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour du 29 mars 2022 qui sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour du 29 mars 2022 opposée par le préfet du Pas-de-Calais à Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 février 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2202385_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel