TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202388_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 22 mai 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2100887 du 8 février 2022 par laquelle le tribunal a annulé les décisions du 19 février 2021 prononçant sa radiation de la liste d'aptitude à exercer les fonctions de directeur d'école, lui retirant l'emploi de directeur de l'école maternelle Arnaud à Troyes et lui désignant d'office une nouvelle affectation. Il soutient que les mesures prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aube ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement précité du 8 février 2022. Des observations complémentaires présentées par M. A ont été enregistrées les 30 août 2022 et 31 août 2022. Par une décision du 6 octobre 2022, le président du tribunal administratif a procédé au classement administratif de la demande d'exécution de M. A, sur le fondement de l'article R. 921-5 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, M. A conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son jugement précité. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, le président du tribunal administratif a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la demande et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande de M. A est dépourvue d'objet, dès lors que celui-ci a été réintégré dans ses fonctions de directeur d'école à compter du 1er septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2022, M. A maintient sa demande d'exécution. Il soutient que sa réintégration dans l'emploi de directeur d'école aurait dû être effectuée rétroactivement au 1er septembre 2020. Les parties ont été informées le 19 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Des observations présentées par M. A en réponse à l'information précédente ont été enregistrées le 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C E, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Une note en délibéré a été enregistrée le 6 février 2023 pour M. A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 2. Aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. " Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () " 3. L'annulation d'une décision d'éviction d'un agent public implique nécessairement sa réintégration à la date de son éviction, ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale. 4. Par un jugement n° 2100887 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a notamment annulé la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aube a retiré à M. A son emploi de directeur de l'école maternelle Arnaud à Troyes. Ainsi qu'il a été dit au point 3, cette annulation implique nécessairement que M. A soit réintégré dans ses fonctions de directeur d'école avec effet rétroactif au 19 février 2021, et non au 1er septembre 2020 comme le demande M. A, et qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière. Or, le recteur de l'académie de Reims, en se bornant à faire valoir que M. A aurait été réintégré dans son emploi de directeur des écoles à compter du 1er septembre 2022, n'établit pas, en ce qui concerne l'annulation de la décision retirant à M. A son emploi de directeur d'école et dont l'exécution est seule en débat, avoir tiré toutes les conséquences qui découlent de l'exécution du jugement précité du 8 février 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer M. A dans son emploi de directeur d'école avec effet rétroactif au 19 février 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux suivant les modalités rappelées au point 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti au recteur de l'académie de Reims pour exécuter les injonctions précitées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'Etat une somme que le recteur de l'académie de Reims réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'il soutient avoir exposés. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Reims de réintégrer M. A dans son emploi de directeur d'école avec effet rétroactif au 19 février 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, si le recteur de l'académie de Reims ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 2100887 du 8 février 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le recteur de l'académie de Reims communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2100887 du 8 février 2022. Article 4 : Les conclusions du recteur de l'académie de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Philippe Cristille, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, Ph. E Le président, O. NIZET Le rapporteur, Ph. E Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA517 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202388_20230207
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202388_20230207