TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202393_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022 sous le n° 2202393, Mme D C, représentée par Me Stéphane Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en saisissant la commission du titre de séjour et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 432-14, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire sera annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2203479, Mme D C, représentée par Me Stéphanie Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet d'Eure-et-Loir l'assignant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ; 2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - la décision d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen personnel et circonstancié de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2022 dans le dossier n° 2202393. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République du Congo née le 22 mars 1972, a déclaré être entrée en France le 27 avril 2011 sous couvert d'un visa de catégorie C valable du 14 avril au 11 mai 2011. Le 1er juin 2011, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 23 décembre 2011 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 31 octobre 2012 par la cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 28 novembre 2012 à laquelle elle n'a pas déféré. Le 27 décembre 2012, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 juin 2013 du préfet d'Eure-et-Loir. Sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 1302173 du 22 octobre 2013 de ce tribunal administratif. La requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 16 janvier 2014, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 26 février 2014, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401260 du 24 juin 2014, ce tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 14NT02066 du 16 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes. Le 17 novembre 2016, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade et complété cette demande, le 10 décembre 2018, en sollicitant la régularisation de sa situation pour des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires. Par un arrêté du 3 juin 2019, la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligée à quitter le territoire français. Sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 1902338 du 4 février 2020 de ce tribunal administratif. Le 17 mai 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 20 avril 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République du Congo. Par un autre arrêté du 4 octobre 2022, également attaqué, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour de la requérante. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ou connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire dans le dossier n° 2203479 : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre du dossier n° 2203479. Sur la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée du 20 avril 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, la convention entre la République Française et la République du Congo signée le 31 juillet 1993, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, quel que soit le bien-fondé de ses motifs, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. La requérante se prévaut de ces dispositions et stipulations en faisant valoir qu'elle vit en France depuis le 27 avril 2011, qu'elle a tissé d'importants liens amicaux, professionnels et familiaux et qu'elle vient d'obtenir son diplôme final de boucherie. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la requérante réside irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue malgré les décisions administratives et juridictionnelles dont il est fait état. Par ailleurs, elle ne conteste pas être célibataire et sans personne à charge. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Elle ne justifie pas de liens familiaux, amicaux ou professionnels intenses, stables et continus sur le territoire français, ni exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. En outre, les dispositions précitées laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 11. La requérante soutient que le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu ses dispositions en invoquant les mêmes motifs que ceux développés au point 8. Toutefois, elle ne peut ainsi être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 13. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante ne justifie pas satisfaire aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le moyen de la requérante tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peut être accueilli. Sur l'obligation de quitter le territoire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire en conséquence de l'annulation du refus de séjour. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence. Sur la décision d'assignation à résidence : 18. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 19. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-3, R. 732-1 et R. 733-1, et mentionne que l'intéressée fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire du 20 avril 2022 notifiée le 21 avril suivant, que la requérante ne dispose pas de documents en cours de validité tels que définit à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle déclare un hébergement chez Mme A au 7 rue du Paradis à Lucé (28110) et qu'elle dispose de ce fait de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision dont elle fait l'objet. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Par suite, la décision d'assignation à résidence attaquée du 4 octobre 2022 est suffisamment motivée en application des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 20. En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision d'assignation à résidence, que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas procédé à un examen personnel et circonstancié de la situation de la requérante. 21. En troisième lieu, la décision attaquée d'assignation à résidence, d'une part, ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de la requérante et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les seuls motifs, invoqués par l'intéressée, qu'elle a un domicile fixe et qu'il n'y aurait aucun risque de fuite. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle au titre du dossier n° 2203479. Article 2 : Les requêtes présentées par Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202393
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TA4512 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202393_20221012
TA1421 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2202393_20221012
Données disponibles
- Texte intégral