TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202404_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, sous le numéro 2202404, M. D A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'avis de l'OFII est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, sous le numéro 2202405, Mme B A présente des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n° 2204504. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2202404 et 2202405, qui concernent les membres d'une même famille et qui ont présenté des moyens et conclusions semblables, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. 2. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France le 10 février 2018. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutée. Ils ont sollicité, le 18 novembre 2019, leur admission au séjour sur le fondement de l'état de santé de leur fils. Par des arrêtés du 13 décembre 2021, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées : 3. Par un arrêté du 31 décembre 2020, régulièrement publié, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. Delcayrou, secrétaire général, à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. Le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun des termes des décisions contestées que celles-ci seraient entachés d'un défaut d'examen de la situation des requérants. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois () " Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". En l'espèce, pour refuser la demande de titre de séjour présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis émis le 28 mai 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que l'état de santé du fils des requérants nécessitait certes une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les requérants, qui se limitent à produire une attestation non circonstanciée d'un psychologue, n'apportent pas d'éléments susceptibles de remettre en cause cette appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment en France au cours de l'année 2018, que M. A a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et Mme A d'une précédente mesure d'éloignement, qu'ils n'ont pas exécutées. Ils ne justifient d'aucune intégration particulière et n'établissent pas l'existence de liens privés et familiaux auxquelles le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte excessive. Ils n'établissent pas qu'ils seraient isolés dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants, qui se bornent à des considérations générales, n'établissent aucunement justifier d'un motif exceptionnel ou humanitaire de régularisation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que, comme en l'espèce, les décisions relatives au séjour sont suffisamment motivées. Le moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il n'est établi par aucun élément que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation des requérants. 10. En troisième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'illégalité des décisions litigieuses par exception de l'illégalité des décisions de refus de séjour ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 11. En quatrième lieu, en l'absence d'éléments nouveaux, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'au point 7. 13. En sixième lieu, les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer la cellule familiale et il n'est établi par aucun élément que le fils aîné des requérants, né en 2015 en Albanie, ne pourrait poursuivre dans son pays d'origine sa scolarité somme toute peu avancée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En septième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que les décisions contestées les privent du procès qu'ils ont entamé en tant que victimes d'un accident de la circulation en 2018. Ils se prévalent en ce sens d'une constitution de partie civile en date du 2 février 2022, postérieure, au demeurant, aux décisions contestées. Les requérants n'établissent toutefois pas qu'ils ne pourraient pas se faire représenter ni qu'ils ne pourraient pas bénéficier de visas pour se rendre en France dans le cadre de cette procédure, ainsi que l'expose le préfet de la Moselle en défense. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. En premier lieu, pour édicter les décisions contestées, le préfet de la Moselle a pris en compte la durée de présence des intéressés, la nature de leurs liens avec la France, l'absence de menace pour l'ordre public, et l'existence de précédentes mesures d'éloignement. Par suite, les décisions contestées sont régulièrement motivées. Le moyen doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 18. En troisième lieu, en l'absence d'éléments nouveaux et compte tenu de l'existence de précédentes mesures d'éloignement et d'absence de liens forts avec la France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que mentionnés aux points 6 et 7. 19. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 14. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 13 décembre 2021 du préfet de la Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère, Rendu public, par mise à disposition le 6 juillet 2022. Le rapporteur, L. C Le président, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT Nos 2202404,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2202404_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel