TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2202410_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 septembre et 14 novembre 2022, M. C B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le chef de détention du quartier citadelle de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné que, lors de tous ses mouvements, il soit menotté et escorté par trois surveillants ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de mettre fin à ce régime dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la décision en cause lui fait grief ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens de la requête sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note d'information du 7 septembre 2022, le chef de détention du quartier citadelle de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné que, pour toutes ses sorties de cellule, M. B, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, soit menotté et escorté par trois surveillants. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La mesure contestée implique que M. B soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants à chaque sortie de cellule. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que cette mesure ne modifie pas, en l'espèce, les conditions de détention du requérant dès lors que, placé en quartier disciplinaire, il a déjà des déplacements et contacts restreints, cette mesure, compte tenu de sa nature même et de la circonstance qu'elle n'est pas limitée dans le temps, a nécessairement des effets importants sur la situation du requérant. Elle constitue dès lors une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er août 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin de Ré a donné délégation à M. A, en sa qualité de chef de détention, pour signer la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence de cette décision sera, en conséquence, écarté.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 226-1 du code pénitentiaire : " Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. ". Aux termes de l'article R. 226-1 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur surveillance d'une autre manière. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. M. B soutient que la mesure prévue par la note d'information litigieuse du 7 septembre 2022, qui consiste à prévoir des modalités spécifiques de gestion de ses déplacements en le menottant et en l'escortant systématiquement de trois agents, est disproportionnée et injustifiée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été condamné notamment pour des faits de vol avec violence et avec usage d'une arme, des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, des faits de violence ainsi que pour une tentative d'évasion, a fait l'objet depuis son incarcération en 2012 d'une cinquantaine de sanctions disciplinaires. Au cours de l'année 2022, il a notamment provoqué des tapages à plusieurs reprises, refusé d'obtempérer aux injonctions des surveillants qu'il a menacés et, le 13 juillet 2022, il a frappé à coups de poing et de pieds un autre détenu au cours de la promenade. Placé en quartier disciplinaire à partir du 27 août 2022, il a, au cours de la période du 1er au 7 septembre 2022, appelé les autres détenus du quartier disciplinaire à provoquer des tapages, à bloquer les cours de promenade et à casser les toilettes de leurs cellules et a tenté de casser les toilettes de sa propre cellule. Au cours de cette période, il a également refusé de réintégrer sa cellule et a menacé de mettre le feu aux toilettes de sa cellule et a, de nouveau, incité les autres détenus à faire de même. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui dénotent un comportement agressif envers les agents pénitentiaires, une volonté de destruction des biens, une forte impulsivité ainsi qu'une volonté d'entraîner les autres détenus à adopter un comportement identique au sien, la directrice de la maison centrale a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité du risque que M. B représentait pour la sécurité des biens et des personnes, décider de le placer sous le régime de la " gestion menottée " par la décision attaquée du 7 septembre 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGECitations
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Chronologie de l'affaire
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TA866 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202410_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2202410_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel