TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 6×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2202410_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B... A... conteste devant le tribunal la décision du 21 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire en ce qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant total de 1 423,50 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que la dette correspondant à l’indu de 1 423,50 euros est soldée. Par un courrier adressé le 24 juin 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, a été régulièrement présentée le 26 juin 2025 à l’adresse indiquée par Mme A... et a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d’allocation familiale de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 28 novembre 2025. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2202410_20251128