CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00997_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; d'annuler les décisions du 15 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2202410-2202848 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme B, épouse C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, sous le n° 23LY00997, Mme B, épouse C, représentée par Me Ben Hadj Younès, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 15 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", ou la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est illégale du fait de l'irrégularité entachant la composition de la commission du titre de séjour ; - cette décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 3 mai 2023, Mme B, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A B, épouse C, ressortissante kosovare née le 23 juin 1972 à Prizren (Kosovo), est entrée irrégulièrement en France à la fin de l'année 2010 et a déposé plusieurs demandes d'asile, rejetées par l'OFPRA, puis la CNDA. Elle a fait l'objet le 13 septembre 2014 d'une première mesure d'éloignement, qu'elle n'a ni contestée ni exécutée. Elle a déposé le 9 avril 2015 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été rejetée par le préfet de la Côte-d'Or le 17 août 2015, lequel a assorti son refus d'une nouvelle mesure d'éloignement. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 novembre 2015, ce qui n'a pas empêché l'intéressée de se maintenir irrégulièrement en France et de déposer, le 9 mars 2017, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée le 21 avril 2017 par le même préfet, qui a pris à l'encontre de Mme B, épouse C, une nouvelle obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces nouvelles décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2017. La requérante s'est maintenue irrégulièrement en France et a sollicité le 25 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le cas de l'intéressée a été soumis à la commission du titre de séjour, qui a émis le 6 décembre 2021 un avis défavorable à la demande de Mme B, épouse C. Par des décisions du 15 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement du 16 février 2023 dont Mme B, épouse C, relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, la commission du titre de séjour est appelée, en vertu des dispositions législatives et réglementaires prévoyant les cas dans lesquelles elle est saisie, à éclairer le préfet, par un avis consultatif, sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers. Aucune disposition législative, ni aucun principe ne s'oppose à ce que des fonctionnaires siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des " personnalités qualifiées ", alors même que ceux-ci seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet. Ainsi, Mme B, épouse C, n'est pas fondée à soutenir que, du seul fait de ses fonctions à la direction départementale de la sécurité publique, M. M, major, devrait être réputé ne pas remplir les conditions d'impartialité et de neutralité requises pour siéger à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité entachant la composition de la commission du titre de séjour doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la lecture de l'arrêté préfectoral contesté, qui comporte un total de cinq pages, et mentionne les dispositions législatives sur lesquelles le préfet s'est fondé, que ce dernier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, épouse C, et pris à son encontre une mesure d'éloignement, après avoir procédé à une analyse précise de sa situation et de son parcours en France, et en particulier fait état de son activité professionnelle et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, en raison d'un prétendu défaut d'examen préalable, réel et sérieux, ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B, épouse C, invoque la durée de sa présence sur le territoire français, où vivent également ses deux enfants majeurs, l'emploi d'agent de service qu'elle exerce depuis quelques mois sous contrat à durée déterminée, l'apprentissage de la langue française et les liens qu'elle aurait noués dans notre pays. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors notamment que la requérante s'est maintenue irrégulièrement en France en dépit des trois mesures d'éloignement prises à son encontre et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Kosovo, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, les éléments dont fait état Mme B, épouse C, rappelés notamment au point 6 de la présente décision, ne permettent nullement d'établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de celle désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, épouse C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B, épouse C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 12 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6912 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORCA_23LY00997_20230612
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