TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2202410_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n°2202410, Mme A C épouse F, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les trois jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable, une décision statuant sur sa demande de titre de séjour et abrogeant le récépissé dont elle disposait étant intervenue le 15 juin 2022, avant la date d'introduction de sa requête, et les moyens soulevés n'étant pas fondés. Mme C épouse F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. II) Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n°2202848, Mme A C épouse F, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022, notifié le 12 octobre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable, l'arrêté ayant été notifié à son ancienne adresse, une nouvelle notification étant intervenue le 12 octobre 2022 ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de lui avoir transmis l'avis de la commission du titre de séjour avant d'avoir pris sa décision ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C épouse F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laurent, - les observations de Me Djermoune représentant Mme C et de M. Da Rocha représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare née en 1972, est entrée en France en 2010. Le 12 mars 2021, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a été mise en possession de récépissés valable pour le dernier d'entre eux jusqu'au 13 septembre 2022. Elle en a vainement sollicité le renouvellement les 19 juillet, 20 juillet et 10 septembre 2022. Par une première requête enregistrée sous le n° 2202410, elle demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 2. Par arrêté du 15 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté, initialement notifié à l'ancienne adresse de la requérante, a fait l'objet d'une nouvelle notification à sa nouvelle adresse, qui était connue des services de la préfecture dès le mois de novembre 2021. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2202848, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 3. Il y a lieu de joindre les deux requêtes n°2202410 et n°2202848, qui portent sur des décisions prises sur la même demande de titre de séjour déposée par Mme C, pour qu'il soit statué par un jugement commun. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 septembre 2022 : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que la remise d'un récépissé a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 6. En premier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande de renouvellement de récépissé. 7. En second lieu, à la date d'introduction de la requête, le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur la demande de titre de séjour de Mme C enregistrée le 12 mars 2021, avait donné naissance à une décision implicite de rejet. Par suite, dès lors que l'intervention de cette décision avait mis fin à l'instruction de sa demande, la requérante ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'elle ne saurait se prévaloir utilement, pour contester le refus implicite de renouvellement de récépissé en litige, de la violation des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées contre la décision du 14 septembre 2022 par Mme C doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 juin 2022 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 10. Et aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " 11. Le préfet de la Côte-d'Or a produit en défense l'avis émis le 6 décembre 2021 par la commission du titre de séjour sur la demande de Mme C et la preuve de sa notification le 19 avril 2022 à l'intéressée. Le moyen tiré du défaut de communication de cet avis manque ainsi en fait. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si la requérante est présente en France depuis 2010, elle y a résidé pour l'essentiel en situation irrégulière, après avoir fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées. Elle fait valoir, par ailleurs, que ses deux enfants, âgés de vingt-sept et vingt-deux ans, séjournent en France où ils sont entrés en même temps que leurs parents. Toutefois, ils sont désormais adultes et leur présence en France, même régulière, ne confère pas de droit au séjour à Mme C. De même, son époux, entré en France en 2020 après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement au Kosovo, s'y maintient illégalement et Mme C a conservé des liens dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie d'adulte. Enfin, son insertion professionnelle est limitée à quelques mois. Si elle a donné entièrement satisfaction dans son emploi et produit des témoignages attestant de sa bonne volonté d'intégration, l'ensemble de ses éléments est insuffisant pour considérer que Mme C justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception ou par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2202410 et n°2202848 de Mme C sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse F et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre- mer Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, M. Irénée Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, M-E Laurent Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, 2, N°2202848
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2202410_20230216
Données disponibles
- Texte intégral