TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2202848_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 avril 2022 et le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mélissa Eydoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 février 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-de Provence a exercé le droit de préemption urbain sur un bien cadastré section EH n°384 lui appartenant ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy de Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un courrier en date du 3 juillet 2023, la commune de Saint-Rémy-en-Provence a, postérieurement à l'introduction de la requête, déclaré renoncer à son droit de préemption pour la parcelle cadastrée section EH n°384, appartenant à M. B. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Fait à Marseille, le 24 avril 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2202848
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2202848_20250424
Données disponibles
- Texte intégral