TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202848_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 13 avril 2022, la société Alila Promotion et la SNC HPL Genetière, représentées par l'association d'avocats Alternatives Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Massieux a rejeté leur demande de communication du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi à la demande de la commune pour constater la présence de nids d'hirondelle sur le terrain de Mme A et la décision implicite du maire de la commune confirmant le rejet de cette demande ; 2°) d'enjoindre maire de la commune de Massieux de communiquer le document sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 600 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Massieux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Massieux, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que le document sollicité a été communiqué aux deux société requérantes. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la société Alila Promotion et la SNC HPL Genetière, représentées par l'association d'avocats Alternatives Avocats, demandent au tribunal : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Massieux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - sont devenues sans objet les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Massieux a rejeté leur demande de communication du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi à la demande de la commune pour constater la présence de nids d'hirondelle sur le terrain de Mme A et de la décision implicite du maire de la commune confirmant le rejet de cette demande et les conclusions de leur requête à fin d'injonction sous astreinte de leur communiquer le document sollicité, dès lors que ce document leur a été communiqué ; - elles sont bien fondées à maintenir leurs conclusions tendant au remboursement des frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le document en cause a été communiqué à la société Alila Promotion et la SNC HPL Genetière. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Massieux a rejeté leur demande de communication du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi à la demande de la commune pour constater la présence de nids d'hirondelle sur le terrain de Mme A et de la décision implicite du maire de la commune confirmant le rejet de cette demande et les conclusions de leur requête à fin d'injonction sous astreinte de leur communiquer le document sollicité. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de la commune de Massieux des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2202848 aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202848 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alila Promotion en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Massieux. Fait à Lyon, le 19 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2202848_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel